Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) et les productions, que M. X..., engagé le 5 janvier 2004 en qualité de chef-comptable par la société Jouve, victime d'un accident de trajet le 25 mai 2005 et en arrêt maladie jusqu'au 11 juillet suivant, la visite médicale ayant lieu le 12, a été convoqué le 15 juillet 2005 à un entretien préalable et licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jouve fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58 000 euros par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et de clôturer les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / qu'il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié, qui consistaient dans des irrégularités commises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, étaient définitivement consommés à la date de son accident de trajet survenu le 25 mai 2005 et de son arrêt de travail subséquent ; qu'en considérant cependant que ces griefs devraient être appréciés à la lumière de cet accident de trajet qui avait brusquement interrompu le salarié « en plein milieu d'exercice budgétaire », sans lui permettre de « préparer son absence ni organiser son service », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / que la lettre de licenciement mentionnait expressément que l'irrégularité relative à l'écart de 58 000 euros avait été découverte après la clôture définitive des comptes, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que ce dernier aurait pu la rectifier avant la reddition définitive des comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ;
4° / qu'en vertu de l'article L. 225-237 du code de commerce, la fonction des commissaires aux comptes consiste à porter à la connaissance du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance, les irrégularités et inexactitudes découvertes dans le cadre de leur mission, et non de corriger les éventuelles erreurs commises par le chef comptable de l'entreprise ; qu'en excusant la faute commise par M. X... par le fait que son erreur aurait pu être rectifiée à l'initiative des commissaires aux comptes, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5° / qu'en déduisant l'absence de faute de M. X... du fait que celui-ci avait été présent dans l'entreprise pendant près de dix-huit mois sans que ses prestations aient fait l'objet de critiques cependant que c'était précisément à propos de l'examen du premier exercice budgétaire (clos le 31 décembre 2004) que les irrégularités litigieuses ont été découvertes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6° / qu'en reprochant à l'employeur de ne pas contredire utilement le moyen de défense du salarié selon lequel la société n'avait pas couru de risque financier du fait du non suivi des SICAV, dont la variation journalière était très faible, sans s'expliquer sur le rapport d'audit qui mentionnait que le rapprochement entre le tableau de suivi des SICAV et la comptabilité laissait apparaître un écart de 799 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
7° / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir prévenu son employeur, avant son accident de trajet, de ce que la collaboratrice placée sous sa responsabilité depuis déjà plusieurs mois ne maîtrisait pas les mécanismes comptables, et avait même validé la période probatoire de l'intéressée ; qu'en se déterminant cependant sur une telle considération pour dégager le chef comptable de toute responsabilité dans l'absence de tenue de la trésorerie, sans rechercher comme le précisait la lettre de licenciement si celui-ci n'avait pas commis une faute en manquant à son rôle d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts élevés à un mois de salaire pour ne pas avoir signé la lettre de licenciement adressée au salarié, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'exemplaire de la lettre de licenciement adressé au salarié était bien signé, et que si ce dernier entendait contester ce point, il lui appartenait de verser aux débats l'original de la lettre de licenciement qu'il avait reçu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 9, 133 et 455 du code de procédure civile ;
2° / que la régularité de la procédure de licenciement, en ce qui concerne plus précisément la formalité de la signature de la lettre de licenciement, s'apprécie au regard de l'écrit reçu par le salarié ; qu'en la condamnant sur le fondement d'une simple copie, sans constater que l'original, dont la production était demandée, n'était matériellement pas possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1334 du code civil ;
3° / que c'est au salarié, qui sollicitait la condamnation de son employeur pour irrégularité de procédure, d'établir la réalité de celle-ci ; qu'en s'abstenant de demander au salarié de produire l'original de la lettre de licenciement, dont il était par définition seul détenteur, et en exigeant qu'elle fasse la preuve de ce que le salarié avait reçu une lettre signée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel et les premiers juges se sont prononcés en fonction de la lettre de licenciement produite par le salarié dont il n'est pas relevé qu'il s'agit d'une copie et dont il n'était pas soutenu qu'il s'agissait d'un faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jouve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jouve à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Jouve
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Walter X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société JOUVE à lui verser les sommes de 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 10. 436, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1. 043, 61 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure de licenciement engagée contre le salarié trouve manifestement sa source dans un rapport d'audit sur la trésorerie et une note du commissaire aux comptes datés du 24 juin 2005, soit alors que M. Walter X... était en accident du travail depuis un mois ; que dans ces documents, sont formulés un certain nombre d'observations et de recommandations résultant de ces contrôles sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004 ; qu'un premier entretien ayant lieu le 12 juillet 2005, c'est-à-dire le jour même de la reprise de son travail par le salarié, entre la SA JOUVE et M. Walter X..., le salarié a contesté plusieurs des reproches qui lui avaient été faits au cours de cet entretien ou y a apporté des explications par lettre du 18 juillet 2005 ; qu'il y expliquait notamment que s'il n'avait pas rendu visite à son équipe durant son arrêt de travail c'était parce qu'il avait été confronté, après son accident, à de très sérieux problèmes de santé, en particulier une pneumonie infectieuse que le médecin avait mis plus de 15 jours à diagnostiquer, médecin qui lui avait également interdit de prendre les transports en commun ; que le salarié y indiquait : « je ne m'attendais pas recevoir un tel accueil après mon accident et surtout avec la naissance de mon dernier enfant » ; que l'entretien préalable « officiel » avait alors eu lieu le 22 juillet ; que la lettre de licenciement reçue le 28 juillet, nécessairement rédigée après réception de la lettre de M. Walter X... sus mentionnée, déplaçant manifestement quelque peu le débat par rapport aux problèmes évoqués lors de l'entretien du 12 juillet, est libellée comme suit : " M. B vous a fait part de différents faits qui sont extrêmement graves au regard des responsabilités qui étaient les vôtres dans le cadre de votre fonction de chef de comptable " ; que sont ensuite mentionnés trois griefs différents :- le fait que le rapprochement entre les données comptables 2004 et la DADS 2004 faisait état d'une différence de 58. 000 euros sur lequel le salarié n'a pas jugé indispensable d'avertir son supérieur hiérarchique et qu'il n'est pas parvenu à expliquer ; que pour l'employeur « un tel écart est de nature à jeter le discrédit sur la validité des comptes » ;- le fait que la personne affectée à la trésorerie suite à une mutation interne au sujet de laquelle M Walter X... avait déclaré qu'elle était parfaitement capable de tenir ce nouveau poste à la fin de la période probatoire, n'étant pas encadrée de façon à tenir les comptes correctement et ce depuis plusieurs mois " a laissé la trésorerie totalement à l'abandon " ce qui a contraint M. B., en l'absence du chef comptable, à réaliser la totalité du portefeuille sicav pour pouvoir connaître l'état réel des comptes « faisant de ce fait prendre un risque financier à l'entreprise qu'elle n'aurait jamais dû devoir prendre si vous aviez veillé à la tenue des comptes » ;- le fait enfin, qu'alors qu'il était garant des procédures de contrôle internes et notamment de la tenue de caisse, le salarié s'est « autorisé à déroger à cette procédure en prenant de l'argent sans y être régulièrement autorisé et sans que cela soit noté pour acheter des fournitures » ; que l'employeur disait ensuite : « vous avez reconnu les faits et dit que vous pensiez corriger les écarts ou le manque de tenue de certains comptes pendant le mois de juin, mais vous n'avez pas semblé comprendre la gravité des faits reprochés et le fait qu'ils remettaient en cause votre capacité à tenir le poste de chef comptable au sein de notre entreprise. En effet, il ne s'agit pas de « simples » retards mais d'erreurs et insuffisances graves et répétées susceptibles d'entacher la valeur probante de la comptabilité puisque ces erreurs n'ont pas été corrigées avant l'arrêté des comptes de l'exercice 2004. En conséquence nous sommes au regret de vous informer par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave » ; que pour qu'un licenciement soit fondé il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c'est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts c'est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement ; que la cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la preuve doit en être rapportée par l'employeur ; que la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige ; qu'en l'espèce, les griefs faits au chef comptable doivent être appréciés à la lumière de deux éléments particuliers :- le fait qu'il ait été, brutalement, victime d'un accident de trajet, puis malade d'une pneumonie qui l'ont arrêté, de manière totalement imprévue, pendant plusieurs semaines, interrompant brusquement ses travaux en plein milieu d'exercice budgétaire, sans pouvoir préparer son absence ni organiser son service en conséquence et sans pouvoir superviser le personnel de ce service ;- le fait que, même s'il n'avait qu'une relativement brève ancienneté dans l'entreprise, il y était toutefois depuis quasiment 18 mois, ce qui signifie qu'il avait supervisé en tant que chef-comptable l'intégralité d'un exercice budgétaire, nécessairement soumis déjà au contrôle du commissaire aux comptes sans, manifestement, que sa prestation ait donné lieu à critiques ou remontrances de la part de celui-ci, ni des responsables de l'entreprise ; que l'analyse des principaux griefs formulés fait ressortir les éléments suivants :- Sur l'écart constaté entre les données comptables 2004 et la DADS 2004, le salarié par courrier du 24 octobre 2005 indiquait « il ne m'a pas été possible du fait de mon absence, dû à un accident de travail, de justifier la différence de 50. 000 euros apparaissant entre la comptabilité et la DADS 2004. À ma reprise travail vous m'avez informé de votre volonté de me licencier et m'avez mis en congé immédiatement, ce qui ne m'a pas permis de vous justifier cet écart ; que l'erreur dans la présentation des comptes, pour regrettable qu'elle soit, n'était que purement matérielle et aurait pu être rectifiée, avant la reddition définitive des comptes, soit d'initiative par le salarié, soit après identification par le commissaire aux comptes, mais M Walter X... en a été empêché du fait de son absence pour accident de trajet ;- Sur le portefeuille SICAV et l'état réel des comptes, dans cette même lettre, le salarié indique : « avant mon accident nous n'avions relevé aucune anomalie au niveau des sicav, et je suis étonné que vous ayez été contraint de vendre l'ensemble du portefeuille et je ne comprends pas en quoi cela aurait fait prendre un risque financier à la société dans la mesure où il s'agit d'un portefeuille de sicav de trésorerie dont la variation journalière est très faible car composé d'obligations » ; qu'il n'est, d'une part, pas contredit utilement par l'employeur sur ce point et par ailleurs l'audit sur la trésorerie confirme que la salariée responsable de ces questions, arrivée depuis mois de six mois dans le service, les maîtrisait encore mal et aurait eu besoin de supervision, notamment du fait de l'absence de M Walter X... ;- Sur la dérogation à la procédure de caisse pour l'achat de fournitures le salarié avait indiqué dès sa lettre du 18 juillet concernant les achats de composants d'ordinateurs dont la valeur était inférieure à 500 euros : « je n'ai pris aucune liberté à ce sujet puisque je vous avais au préalable demandé dans le cas de factures séparées des différents composants d'un ordinateur si nous devions considérer l'ordinateur comme un bien unique ou si nous devions séparer les éléments et passer les petits montants en charge. Vous m'avez répondu qu'il fallait dans ce cas passer les petits montants en charge. Ce que j'ai fait » ; que M Walter X... n'est pas utilement contredit par l'employeur sur ce point, étant relevé qu'en tout état de cause la supposée " procédure interne " concernant l'achat des fournitures n'est pas établie par l'employeur, et la faute reprochée au salarié insuffisamment précisée ; que si l'on rapproche les griefs formulés à l'appui du licenciement, de l'absence de tous griefs, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, relatifs au premier exercice, l'année 2004, pendant laquelle M Walter X... avait déjà tenu ses fonctions de chef comptable, sans aucun problème notoire évoqué, la seule explication plausible pour expliquer les erreurs relevées pendant son absence entre mai et juillet 2005, réside dans le fait, mis en avant par l'intéressé lui-même, qu'il n'a pu, compte tenu du brutal et imprévisible arrêt maladie qu'il a subi, procéder aux vérifications qui s'imposaient et qu'il avait planifié de faire, selon ses dires, non utilement contredits par l'employeur, avant l'été ; qu'en outre, le chef comptable, produit plusieurs mails datant de la période d'arrêt de travail, qui démontrent que, durant cet arrêt, il entretenait, malgré tout, des relations avec son service et les assistait, à tout le moins en partie, dans leur travail ; qu'il indique toutefois que la situation s'est compliquée, dans la mesure où sa collègue de travail, Mme S., qui connaissait mal le service et était toujours en période d'adaptation au moment de l'accident de M Walter X..., aurait rencontré des difficultés d'autant plus grandes pour se mettre à jour que M Walter X... était absent ; que le salarié souligne en outre sans être contredit, que l'employeur n'a pris aucune mesure de sauvegarde pour pallier les carences créées par cette situation ; que la cour rappelle qu'en tout état de cause l'intérêt même du contrôle opéré par le commissaire aux comptes, avant présentation de ceux-ci aux organes de direction, réside dans le fait qu'il peut relever les anomalies constatées et formuler un certain nombre de recommandations, l'idée n'étant pas que ces contrôles doivent nécessairement déboucher sur la sanction du comptable, mais qu'ils garantissent la régularité des comptes ; qu'en conséquence, prenant en compte les circonstances liées à l'absence du salarié pour accident du travail au moment où ont soudain " surgi " un ensemble de griefs, alors qu'aucun reproche ne lui avait été fait précédemment et qu'il était dans l'impossibilité matérielle d'y répondre ou d'y remédier, les faits reprochés à M Walter X... dans le cadre de la lettre de licenciement dont il convient de préciser qu'ils ne mettent pas en cause sa probité sont totalement insuffisants pour fonder une faute grave ; qu'au-delà, ces faits restant imprécis dans leur cause, leur nature et leur ampleur et mal établis quant à la responsabilité personnelle de M Walter X... et le doute devant profiter au salarié, la cour considère que ce licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse ; que la décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci la cour fixe à 20. 000 euros la somme due en application de l'article L. 1232-5, nouvelle numérotation du code du travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58. 000 € par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et d'avoir clôturé les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié, qui consistaient dans des irrégularités commises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, étaient définitivement consommés à la date de son accident de trajet survenu le 25 mai 2005 et de son arrêt de travail subséquent ; qu'en considérant cependant que ces griefs devraient être appréciés à la lumière de cet accident de trajet qui avait brusquement interrompu le salarié « en plein milieu d'exercice budgétaire », sans lui permettre de « préparer son absence ni organiser son service » (arrêt, p. 4, al. 8), la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la lettre de licenciement mentionnait expressément que l'irrégularité relative à l'écart de 58. 000 € avait été découverte après la clôture définitive des comptes, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que ce dernier aurait pu la rectifier avant la reddition définitive des comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 du Code du travail et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en vertu de l'article L. 225-237 du Code de commerce, la fonction des commissaires aux comptes consiste à porter à la connaissance du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance, les irrégularités et inexactitudes découvertes dans le cadre de leur mission, et non de corriger les éventuelles erreurs commises par le chef comptable de l'entreprise ; qu'en excusant la faute commise par Monsieur X... par le fait que son erreur aurait pu être rectifiée à l'initiative des commissaires aux comptes, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en déduisant l'absence de faute de Monsieur X... du fait que celui-ci avait été présent dans l'entreprise pendant près de 18 mois sans que ses prestations aient fait l'objet de critiques (arrêt, p. 4, al. 9, et p. 5, al. 4), cependant que c'était précisément à propos de l'examen du premier exercice budgétaire (clos le 31 décembre 2004) que les irrégularités litigieuses ont été découvertes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en reprochant à l'employeur de ne pas contredire utilement le moyen de défense du salarié selon lequel la société n'avait pas couru de risque financier du fait du non suivi des SICAV, dont la variation journalière était très faible (arrêt, p. 5, al. 2), sans s'expliquer sur le rapport d'audit (pièce 15) qui mentionnait que le rapprochement entre le tableau de suivi des SICAV et la comptabilité laissait apparaître un écart de 799. 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... de na pas avoir prévenu son employeur, avant son accident de trajet, de ce que la collaboratrice placée sous sa responsabilité depuis déjà plusieurs mois ne maîtrisait pas les mécanismes comptables, et avait même validé la période probatoire de l'intéressée ; qu'en se déterminant cependant sur une telle considération pour dégager le chef comptable de toute responsabilité dans l'absence de tenue de la trésorerie, sans rechercher comme le précisait la lettre de licenciement si celui-ci n'avait pas commis une faute en manquant à son rôle d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société JOUVE à verser à Monsieur Walter X... la somme de 5. 218, 08 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE « la lettre de licenciement adressée au salarié n'ayant pas été signée, ce défaut de signature constitue une irrégularité de procédure qui entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer. La cour accordera donc l'équivalent d'un mois de salaire soit 5. 218, 08 euros en réparation de ce préjudice » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la société JOUVE n'est pas en mesure de produire un exemplaire signé de la lettre de licenciement adressé à M. X..., ce qui est effectivement contraire aux exigences de la Cour de cassation » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 10, al. 4 et s.) que l'exemplaire de la lettre de licenciement qui avait été adressée au salarié était bien signée, et que si ce dernier entendait contester ce point, il lui appartenait de verser aux débats l'original de la lettre de licenciement qu'il avait reçue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 9, 133 et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularité de la procédure de licenciement, en ce qui concerne plus précisément la formalité de la signature de la lettre de licenciement, s'apprécie au regard de l'écrit reçu par le salarié ; qu'en condamnant la Société JOUVE sur le fondement d'une simple copie, sans constater que l'original, dont la production était demandée, n'était matériellement pas possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du Code du travail et 1334 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE c'est au salarié, qui sollicitait la condamnation de son employeur pour irrégularité de procédure, d'établir la réalité de celle-ci ; qu'en s'abstenant de demander au salarié de produire l'original de lettre de licenciement, dont il était par définition seul détenteur, et en exigeant de la Société JOUVE qu'elle fasse la preuve de ce que le salarié avait reçu une lettre signée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.