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Cour d'appel, 26 novembre 2002. 2002/32810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/32810

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

N° Répertoire Général : 02/32810 Sur appel d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le conseil de prud'hommes de Meaux section industrie 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°/ SOCIETE T I R 9, quai de l'Artois 94170 LE PERREUX SUR MARNE APPELANTE représentée par Maître THOMELET, avocat au barreau de Paris (K12) 2°/ Monsieur Pascal X... 21, rue du Général Foy 75008 PARIS INTIME comparant assisté par Monsieur Hubert Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Z... : Monsieur A... (désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président) DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2002, Monsieur LINDEN , magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Z..., les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 5 juillet 1999 par la société Terrassement infrastructure rénovation (T.I.R.) en qualité de chauffeur poids lourds, moyennant une rémunération mensuelle de 10 000 F, pour 39 heures de travail hebdomadaires ; il a réclamé en vain à plusieurs reprises le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 27 février 2002, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné lasociété T.I.R. à payer à M. X... : - 3 613,71 euros à titre d'heures supplémentaires ; - 931,18 euros à titre de repos compensateur ; - 590,84 euros au titre des congés payés afférents ; - 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné à la société T.I.R. de remettre à M. X... des bulletins de paie rectifiés. M. X... a donné sa démission prenant effet au 8 mars 2002. La société T.I.R. a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 28 octobre 2002. MOTIVATION Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que M. X... a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ouvrant droit à un repos compensateur, dont le montant respectif a été exactement calculé. Le jugement sera donc confirmé. Aux termes de l'article L.324-10, b, alinéa 3, du Code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du même Code, une dissimulation d'emploi salarié. En vertu de l'article L.324-11-1 du même Code, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. En l'espèce, l'employeur n'a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires, alors qu'il disposait des disques contrôlographes, ce qui lui permettait de connaître précisément le nombre d'heures effectuées ; ainsi la société T.I.R. a mentionné intentionnellement sur les bulletins de paie de M. X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette mention ne résultant pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du même Code, ce qui caractérise la dissimulation d'emploi. M. X... peut en conséquence prétendre à l'indemnité forfaitaire légale, dont le montant a été exactement calculé par le salarié. Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 300 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Dit que la société T.I.R. devra remettre à M. X..., sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie conformes ; Condamne la société T.I.R. à payer à M. X... : - 12 250 euros (douze mille deux cent cinquante euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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