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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 90-13.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.453

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des acupuncteurs traditionnels (SAT), dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Syndicat national des médecins acupuncteurs de France (SNMAF), dont le siège est à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Syndicat des acupuncteurs traditionnels, de Me Cossa, avocat du Syndicat national des médecins acupuncteurs de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour déclarer le Syndicat national des médecins acupuncteurs de France (SNMAF) recevable en son action en nullité et dissolution dirigée contre le Syndicat des acupuncteurs traditionnels (SAT), l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989), retient, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que le syndicat demandeur est domicilié à l'adresse indiquée dans ses conclusions, que l'étude de l'Académie de médecine produite par le SAT, loin d'exclure l'acupuncture du champ de la médecine, souligne qu'il s'agit bien d'une thérapie, et que l'action par laquelle le SNMAF entend s'opposer à la poursuite de faits délictueux, portant préjudice à l'ensemble des médecins acupuncteurs, relève de la défense des intérêts dont il a statutairement la charge ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que M. N'guyen Van Nghi, dont l'intervention était accessoire, s'est borné à s'associer aux conclusions du SAT, dont les prétentions ont été exposées dans l'arrêt attaqué ; que, d'autre part, l'omission du nom ou des indications propres àidentifier une partie n'est pas sanctionnée par la nullité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que le SAT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son objet illicite et sa constitution nulle, d'avoir prononcé sa dissolution et de l'avoir condamné à payer au SNMAF diverses sommes alors, selon le moyen, d'une part, que son objet, tel qu'il est défini par ses statuts, est parfaitement licite, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de s'être expliquée sur la qualité, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, de l'enseignement dispensé par le SAT, d'avoir précisé la nature des documents qu'elle a visés de façon abstraite et générale, d'avoir répondu aux conclusions du SAT faisant valoir que la jurisprudence et l'Académie de médecine excluaient l'acupuncture du champ de la médecine, et d'avoir cité ses sources pour donner une définition de l'acupuncture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés du tribunal, l'arrêt relève que, si l'objet statutaire du SAT, défini de façon ambiguë et imprécise, est apparemment licite, cet organisme se présente lui-même, dans tous ses écrits, comme étant "le seul syndicat représentant les acupuncteurs non médecins" ; qu'il ajoute que cet aveu démontre que le manque de précision des statuts provient d'une omission volontaire, destinée à masquer les objectifs réels d'un syndicat qui milite en faveur des praticiens se livrant à l'exercice illégal de la médecine ; qu'il en déduit exactement que l'objet du SAT est illicite ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ni de viser autrement qu'elle ne l'a fait les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, n'a encouru aucun des griefs du moyen, qui ne peut être accueilli ; Sur la demande subsidiaire d'application de l'article 177 du Traité CEE : Attendu que le SAT invite subsidiairement la Cour de Cassation à demander à la Cour de justice des Communautés européennes si les articles 1er, 2 et 4 de la directive n° 75/363, ainsi que les articles 5 et 7 de la directive n° 75/362, ne doivent pas être interprétés en ce sens que la formation totale, prévue pour l'obtention des diplômes reconnus par le droit communautaire, comprend l'enseignement de l'acupuncture, ou au contraire en ce sens que, l'acupuncture n'étant pas visée comme susceptible de donner lieu à une formation médicale, son exercice ne saurait être subordonné à l'obtention d'un diplôme de médecin ; Mais attendu qu'en l'absence de toute difficulté d'interprétation des directives précitées, et dès lors que le diplôme d'acupunteur n'est pas mentionné par l'arrêté du 16 février 1977 pris pour l'application de la directive n° 75/362, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'application de l'article 177 du Traité CEE ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des acupuncteurs traditionnels à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Syndicat national des médecins acupuncteurs de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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