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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-16.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.868

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanne A..., demeurant actuellement ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ M. Gérard A..., demeurant actuellement Le Mazarine, bâtiment L, Les Milles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., gérant salarié des Etablissements Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de M. Roger X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ de M. Claude Z..., demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic de la liquisation des biens de la société SLV, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., de Me Consolo, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Jeanne A... et à M. Gérard A... de leur désistement à l'égard de MM. Y... et X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Madame Jeanne A... et M. Gérard A... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) de les avoir déboutés de leur demande en nullité du jugement les ayant condamnés sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant à la nullité du jugement en raison de ce que les juges ayant participé aux débats n'étaient pas les mêmes que ceux qui en avaient délibéré, la juridiction d'appel est tenue d'en examiner le bien fondé en vérifiant elle-même, par les pièces de la procédure, le registre d'audience ou tout autre moyen de preuve, que la formalité légale dont la violation est invoquée a, en fait, été observée ; qu'en se bornant à relever que le délai de près de trois ans séparant l'audience de plaidoirie du prononcé du jugement ne pouvait cependant permettre d'affirmer que le délibéré n'avait pas eu lieu entre les trois magistrats siègeant lors des plaidoiries dès lors surtout qu'il n'était pas contesté qu'au cours de ce délai, la composition du tribunal de commerce avait été modifiée par suite des élections consulaires, la cour d'appel a violé les articles 458, 459 et 460 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le délibéré du tribunal n'avait pas eu lieu entre les trois magistrats siégeant lors des plaidoiries ; qu'il y a présomption d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Jeanne A... et M. Gérard A... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés en leur qualité de dirigeant de la société Location vêtements et linge professionnel (la société) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales alors selon le pourvoi, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le syndic s'était borné par des conclusions "non développées" à solliciter la confirmation du jugement et s'en était donc approprié les motifs et le dispositif ; qu'en déclarant que M. et Mme A... ne pouvaient arguer de causes extrinsèques à la gestion de la société, telles la défection des banques et le blocage des prix, causes qui avaient pourtant été retenues par les premiers juges, et en substituant une condamnation en paiement d'une somme d'argent déterminée à une condamnation en pourcentage prononcée en première instance, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les dirigeants sociaux n'avaient pas établi la preuve d'avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en fixant le montant et les modalités de leur contribution au passif social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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