Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.549
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Cagnes-sur-Mer, représenté par son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Dinh Thi X... veuve Y..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1992), que les époux Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, en 1967, Mme Y..., la nue-propriété et M. Y..., l'usufruit, d'une propriété comportant une maison bâtie sur une parcelle de 700 mètres carrés, sise à Cagnes-sur-Mer ; que, le 15 avril 1975, M. Y... a obtenu, en son propre nom, un permis de construire en vue de l'extension de la villa, ce permis étant assorti de l'obligation de céder gratuitement à la commune dix pour cent de la superficie de la propriété en vue de l'élargissement de l'avenue la bordant ; qu'à la même date, M. Y... a signé un acte sous seing privé par lequel il s'engageait à céder environ 85 mètres carrés de la parcelle et à passer acte de cession à première réquisition ; que M. Y... étant décédé en 1979, Mme Y..., mise en demeure par la commune de régulariser cette cession en 1985, a refusé de signer l'acte en faisant valoir qu'elle n'avait jamais accepté une telle cession consentie irrégulièrement par son mari ;
Attendu que la commune de Cagnes-sur-Mer fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner l'exécution forcée par Mme Y... de l'engagement de cession de terrain, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte conclu par le titulaire apparent est opposable au titulaire véritable dès lors que le tiers a traité sous l'empire d'une erreur commune ; qu'en refusant d'examiner les circonstances dans lesquelles M. Y... avait présenté à l'Administration la demande de permis de construire, motif tiré de ce qu'elles étaient sans incidence sur la solution du litige, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'appelante, si l'apparence trompeuse qu'elles avaient créée, quant à la qualité réelle du pétitionnaire, auprès de l'Administration, fondée, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, à s'en tenir à cette apparence, n'était pas de nature à rendre opposable à Mme Y..., nue-propriétaire, l'obligation de cession à titre gratuit du terrain contenue assortissant le permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 578 et 1599 du Code civil ;
d'autre part, que le permis de construire assorti de charges ou conditions est créateur de droits au bénéfice du pétitionnaire comme de l'Administration et soumet donc celui qui met en oeuvre ce permis à des obligations qui présentent un caractère exécutoire ;
qu'en affirmant, dès lors, que le permis de construire que Mme Y... avait mis en oeuvre sans jamais en avoir, de son propre chef, contesté la légalité, n'était pas susceptible de préjudicier à ses droits, en sorte que ne pouvait être mise à sa charge une obligation quelconque, motif tiré de ce qu'il avait été délivré à une personne autre que celle qui pouvait consentir à la condition litigieuse de cession à titre gratuit, la cour d'appel a méconnu le caractère obligatoire d'une décision administrative exécutoire, et a violé les articles L. 421-1, L. 332-6 et L. 332-6-1-2 et R. 332-15 du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant, exactement, par motifs propres et adoptés, que l'Administration, qui avait accordé une autorisation sur la foi de renseignements erronés, avait l'obligation de vérifier les pouvoirs du pétitionnaire et ne pouvait valablement imposer à un usufruitier une cession gratuite d'un terrain appartenant à un tiers, et que le permis de construire délivré sous cette condition à M. Y..., usufruitier qui n'avait aucun mandat à cet effet, et qui n'avait pas qualité pour consentir une telle cession, ne saurait être constitutif d'une obligation quelconque à la charge de Mme Y..., nue-propriétaire, qui n'avait pris aucun engagement, l'extinction de l'usufruit au décès de son mari n'ayant pas eu pour effet de lui transmettre les obligations personnelles souscrites par celui-ci, et le permis ainsi délivré n'étant pas susceptible de préjudicier à ses droits ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Cagnes-sur-Mer à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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