Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 198 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/01312 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 8 novembre 2022 - Formation de Référé -
APPELANT
Monsieur [U] [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 82)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002262 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
S.A.R.L. MO ALU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 97)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [U] a été embauché par M. [S] [L], gérant de la SARL Mo'Alu, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 1996, en qualité d'ouvrier polyvalent.
Par avis en date du 31 juillet 2020, le médecin du travail déclarait M. [S] [U] inapte à compter du 21 juillet 2020 et précisait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [S] saisissait le 22 juillet 2022 en référé le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir :
- condamner la société Mo'Alu à lui payer la somme de 45637,50 euros à titre de salaire de janvier 2020 à juin 2022,
- ordonner la remise des bulletins de paie de janvier 2020 à juin 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Mo'Alu à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 8 novembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- débouté M. [S] [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2022, M. [S] formait appel de ladite ordonnance, qui lui était notifiée le même jour, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Par avis en date du 27 juin 2023 la cour a invité les parties à s'expliquer, jusqu'au 10 juillet 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée, ne mentionnant pas les chefs de décision critiqués.
Par note en délibéré du 5 juillet 2023, la SARL Mo'Alu demande à la cour de déclarer l'appel de M. [S] irrecevable et de réserver les dépens, compte tenu de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, à la SARL Mo'Alu, M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
- condamner la SARL Mo'Alu à lui verser les salaires du 1er janvier 2020 à fin juin 2020, soit la somme de 9127,50 euros,
- condamner la SARL Mo'Alu à lui verser les salaires de juillet 2020 à fin juin 2022, soit la somme de 36516 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paie du 1er janvier 2020 à juin 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SARL Mo'Alu à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'a perçu aucun salaire depuis que son inaptitude a été prononcée,
- il n'a pas été licencié,
- cette situation d'absence de règlement de ses salaires le place dans une situation précaire puisqu'il ne peut pas faire face à l'ensemble de ses charges,
- il est fondé à solliciter la remise de ses bulletins de salaire.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL MO'Alu demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [S],
- le déclarer non fondé,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SCP Chevry-Valerius.
La SARL Mo'Alu expose que :
- le salarié ne peut pas solliciter le paiement de salaires dès lors qu'il n'a pas travaillé, malgré les sollicitations en ce sens de l'employeur,
- la société ne peut être tenue pour responsable de l'absence d'aboutissement de la procédure d'expertise à la suite de l'avis d'inaptitude,
- il existe une contestation sérieuse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'appel :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéas 2 et 3 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, il appert que la déclaration d'appel de M. [S] [U] mentionne seulement 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans les désigner et il n'est pas établi que cette déclaration d'appel ait été rectifiée.
M. [S] n'a présenté aucune observation sur ce point, suite à l'avis adressé par le greffe de la cour le 27 juin 2023.
En l'absence d'énonciation dans la déclaration d'appel des chefs de l'ordonnance expressément critiqués et à défaut de régularisation de celle-ci, la cour, qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif de cette ordonnance, ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en appel.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [S] [U], dont distraction au profit de la SCP Chevry-Valerius.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'homme de Basse-Terre entre M. [S] [U] et la SARL Mo'Alu,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demande subséquentes en appel,
Condamne M. [S] [U] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Chevry-Valerius.
Le greffier, La présidente,
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