Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06551 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEL
APPELANT :
M. [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. SAMSIC II
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 NOVEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 DECEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 décembre 2022 M. [U] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 décembre 2022 intimant la société SAMSIC II.
Le 23 mars 2023 M. [U] a déposé ses conclusions au greffe.
Le 14 juin 2023 la société SAMSIC II a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions M. [U] ne sollicite ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement rendu le 13 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.
Dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2023 M. [U] conclut au rejet la demande de caducité au motif que le défaut de mention résulte d'une simple omission matérielle et d'autre part que la cour de cassation en décidant que l'imprécision des conclusions emporte la caducité de la déclaration d'appel a ajouté une exigence au texte en contradiction avec les objectifs du décret Magendie,
MOTIFS :
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d 'appel pour déposer ses conclusions au greffe.'».
L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que «'les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'».
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que «' l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'».
La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (Civ 2ème 18.23626) confirmée par l'arrêt du 30 juin 2022 (Civ 2ème 21.12132) énonce que le dispositif des conclusions remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, qu'à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque, qu'ainsi en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce les conclusions déposées par M. [U] le 23 mars 2023 sont formulées comme suit':
«' PAR CES MOTIFS
Vu l'article L 1221-1 du Code du Travail
Vu l'article L 1242-12 du Code du travail
Vu l'article L 3123-6 du Code du travail
Vu l'article L. 1221-23 du code du travail
Vu l'article R 2262-3 du Code du travail
Vu l'article R 1221-9 du Code du travail
Vu l'article L. 2124-3 du Code du Travail
Vu l'article L. 3123'24 du Code du travail
Vu l'article D 3171-2 du Code du travail
Vu l'article L. 3121-44 du Code du Travail
Vu l'article 1217 du Code Civil
Vu l'article 1227 du Code Civil
Vu l'article 1229 du Code Civil
Vu l'article R.1221-1 du Code du Travail
Vu La Convention Collective de la propreté
Vu les pièces du dossier inventoriées sous bordereau
PLAISE À LA COUR DE :
REQUALIFIER la relation contractuelle liant Monsieur [M] [U] en contrat à durée indéterminée';
PRONONCER la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
DIRE que cette résiliation produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse';
CONSTATER la caractérisation d'un travail dissimulé ;
CONDAMNER la SAS SAMSIC II MONTPELLIER à payer à Monsieur [M] [U] les sommes de :
- 7 990 € brut au titre de rappel de salaire relatif aux mois de Janvier 2018 à Mai 2018';
- 375 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 2 000 € net en dommages et intérêts du préjudice subi
- 1 522 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- 1 522 € au titre de l'indemnité de préavis';
- 468 € brut au titre des congés payés';
- 9 132 € brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ENJOINDRE la SAS SAMSIC II MONTPELLIER à délivrer à Monsieur [M] [U] les documents suivants :
- Bulletins de paie rectifiés
- Attestation pôle emploi
- Certificat de travail
- Reçus de solde de tout compte,
Le tout conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard par document qui commencera à courir passé un délai de 7 jours suivant la date de notification dudit jugement ;
CONDAMNER la SAS SAMSIC II MONTPELLIER à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.'»
Il est exact que ces conclusions déposées dans le délai de l'article 908 ne contiennent pas dans leur dispositif de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, elles ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article 954, et ne sont donc pas recevables.
L'absence de mention dans le dispositif des conclusions de la mention «'infirmer ou annuler'le jugement'» ne résulte pas d'une erreur matérielle.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel'de M. [U] en date du 26 décembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Mets les dépens à la charge de M. [U]';
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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