Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01891
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIIV
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
S.A.S. THALES LAS FRANCE SAS AU CAPITAL DE 199.800.722 Euros, Immatriculée au RCS de VERSAILLES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : 21/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [C]
née le 12 Septembre 1988 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
S.A.S. THALES LAS FRANCE SAS AU CAPITAL DE 199.800.722 Euros, Immatriculée au RCS de VERSAILLES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 319 159 877
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 - Substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [V] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, par la société THALES LAS FRANCE SAS en qualité de 'Compensation et HR Opérations Officer' (statut de cadre).
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [C] a été placée à ce titre sous la subordination hiérarchique de Mme [B].
A compter du mois de juillet 2019, Mme [C] a été nommée dans l'emploi de 'responsable des systèmes d'information ressources humaines' (SIRH), sous la même subordination.
Le 18 décembre 2019, la société THALES LAS FRANCE SAS a adressé à Mme [C] une lettre ayant pour objet une 'proposition d'embauche en contrat à durée déterminée' pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 en qualité de 'responsable système d'information ressources humaines'.
Les relations contractuelles ont pris fin le 31 mars 2020.
À cette date, la société THALES LAS FRANCE SAS employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [C] s'élevait à 4993,91 euros brut.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour demander la condamnation de la société THALES LAS FRANCE SAS à lui payer notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, et diverses sommes en conséquence d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ou subsidiairement en conséquence d'une rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société THALES LAS FRANCE SAS à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour faits de harcèlement moral,
* 5 000 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société THALES LAS FRANCE SAS de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société THALES LAS FRANCE SAS aux entiers dépens.
Le 16 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le RPVA le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et sur le quantum des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, le confirmer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant de :
- condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche,
- à titre principal,
*juger que la promesse d'embauche du 18 décembre 2019 vaut contrat à durée déterminée,
* juger que la rétractation de la promesse d'embauche s'analyse en une rupture anticipée nulle du contrat de travail à durée déterminée, ou à tout le moins abusive,
* en conséquence, condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser la somme de 80 437 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée nulle, ou à tout le moins abusive, du contrat de travail à durée déterminée ;
* condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser la somme de
7 312 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir
la rémunération variable correspondant au contrat de travail du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, *condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser la somme de
7 312,50 euros à titre de prime de précarité,
- à titre subsidiaire,
* requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* en conséquence, condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser les sommes suivantes :
* 4 993,91 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1 248,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 14 081,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 408,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société THALES LAS FRANCE SAS de lui remettre une attestation pour Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt, en se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- condamner la SAS Thales LAS France à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS Thales LAS France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter la SAS Thales LAS France de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises par le RPVA le 5 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la société THALES LAS FRANCE SAS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que Mme [C] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
- accordé à Mme [C] 15 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral,
- jugé que la Société THALES LAS FRANCE SAS a manqué à son obligation de santé et sécurité de son personnel,
- accordé 5 000 euros à Mme [C] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de violation de son l'obligation de sécurité,
- accordé 1 500 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
à titre principal,
- débouter Mme [C] de sa demande relative à la reconnaissance de faits constitutifs de faits de harcèlement moral et des demandes indemnitaires s'y rapportant,
- débouter Mme [C] de sa demande relative à la violation de son obligation de sécurité et des demandes indemnitaires s'y rapportant,
à titre subsidiaire,
- réduire dans de plus juste proportion les demandes indemnitaires suivantes :
* dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche,
- débouter, à défaut, réduire dans de plus juste proportions, les demandes indemnitaires formulées par Mme [C],
- en tout état de cause, rejeter les prétentions indemnitaires formulées par Mme [C] relatives au versement d'une indemnité de licenciement nul ou d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'être reprise dans le dispositif des conclusions de cette dernière,
- condamner Mme [C] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2023.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant que Mme [C] soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [B], ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé et compromis son avenir professionnel, constitués par :
1°) des violences verbales régulières et un 'management' très autoritaire ;
2°) une mise à l'écart ;
3°) le non-respect du droit à la déconnexion ;
Qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la société THALES LAS FRANCE SAS soutient qu'aucune qualification de harcèlement moral ne peut être retenue, cette accusation reposant sur les seules allégations de Mme [C], et que l'enquête interne diligentée à la suite de la dénonciation de harcèlement moral par Mme [C] permet seulement d'imputer à Mme [B] 'un mode de management pouvant être amélioré' ; qu'elle conclut donc à titre principal au débouté de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C], et à titre subsidiaire à l'allocation d'une somme réduite à de plus justes proportions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;
Qu'en l'espèce, s'agissant des faits mentionnés au 1°) ci-dessus, Mme [C] verse aux débats le rapport d'enquête interne diligentée à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral, long de 107 pages et contenant non seulement les déclarations de la salariée appelante mais également celles concordantes de plusieurs autres salariés de l'entreprise, dont il ressort, dans la partie synthèse, que Mme [B] a fait subir à Mme [C] et à ses collègues 'des comportements n'ayant pas leur place dans un cadre professionnel, tels que des excès de colère, des cris et des sautes d'humeur fréquentes, un manque de respect dans sa façon de s'adresser aux personnes placées sous sa responsabilité managériale ou de niveau de responsabilité moindre et des propos dénigrants à l'endroit de collaborateurs ou de collègues' ; que ce rapport ajoute il s'agit de la part de Mme [B] 'd'un mode de management et de collaboration totalement en décalage avec les valeurs prônées par le groupe Thalès', qui est décrit comme 'autoritaire, infantilisant, voire cassant' et caractérisé par de 'nombreuses critiques, remontrances notamment publiques, recherches de l'erreur chez l'autre' , lequel a entraîné chez les salariés 'une perte de confiance dans leurs compétences professionnelles' et un 'mal-être lié à cette situation' ;
Que s'agissant des faits mentionnés au 2°), Mme [C] verse aux débats quelques échanges de courriers avec Mme [B] qui ne font pas ressortir une mise à l'écart de l'intéressée ;
Que s'agissant des faits mentionnés au 3°) , Mme [C] ne verse aucun élément la concernant, tels que par exemple des courriers reçus en méconnaissance du droit à la déconnexion;
Que s'agissant de la dégradation de l'état de santé, Mme [C] verse aux débats notamment un courriel adressé par le médecin du travail à un dirigeant de la société THALES LAS FRANCE SAS le 6 mars 2020 constatant un état de stress aigu et des symptômes somatiques, à la suite d'une discussion avec Mme [B] ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [C] présente des éléments de faits, relatifs à des agressions verbales et à un management autoritaire de la part de sa supérieure hiérarchique, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale, et qui, pris sans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que pour sa part, la société THALES LAS FRANCE SAS ne verse aucun élément prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, admettant même implicitement son existence en le qualifiant de 'mode de management pouvant être amélioré' et en faisant valoir qu'elle a licencié Mme [B] à la suite des agissements en litige ;
Qu'en conséquence, il ressort des débats que Mme [C] a été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme [B] ;
Que le préjudice en résultant est intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 15'000 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Qu'en l'espèce, il ressort en premier lieu d'un courriel du 11 septembre 2019 envoyé par Mme [C] à Mme [B] que l'appelante ne se plaint pas d'agissements de harcèlement moral mais seulement d'un problème de communication et d'une démotivation ;
Qu'en deuxième lieu, s'agissant d'une dénonciation de harcèlement moral faite par Mme [C] auprès du directeur des ressources humaines (M. [F]), au début de l'année 2020, les déclarations d'un autre salarié (M. [U]) recueillies lors de l'enquête interne sont insuffisamment précises pour faire ressortir l'existence d'une telle dénonciation ;
Qu'en troisième lieu, s'agissant de la dénonciation de harcèlement moral faite par Mme [C] auprès du médecin du travail et des représentants du personnel le 6 mars 2020, il ressort des pièces versées aux débats que la société THALES LAS FRANCE SAS, après en avoir été informée, a immédiatement diligenté une enquête interne le 12 mars 2020 et a dispensé Mme [B] d'activité ; que la société THALES LAS FRANCE SAS a ainsi pris les mesures immédiates propres à faire cesser les faits de harcèlement dénoncés ;
Qu'en conséquence, aucun manquement de la société THALES LAS FRANCE SAS à son obligation de sécurité ne ressort des débats, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges;
Qu'en outre et en tout état de cause, Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; que le jugement sera infirmé sur ce point;
Sur les demandes relatives à la rétraction 'd'une promesse d'embauche' en contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 :
Considérant que Mme [C] soutient que le courrier adressé par la société THALES LAS FRANCE SAS le 18 décembre 2019, par l'intermédiaire de Mme [B], constitue une 'promesse d'embauche' en contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ; qu'elle ajoute qu'elle a accepté cette promesse mais que le 9 mars 2020 Mme [B] l'a finalement rétractée, à raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral faite quelques jours plus tôt ; qu'elle en déduit que la rétractation de la 'promesse d'embauche' s'analyse en une rupture anticipée du nouveau contrat à durée déterminée laquelle est nulle ou à tout le moins abusive ; qu'elle réclame en conséquence des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la rémunération variable afférente et une indemnité de précarité ;
Que la société THALES LAS FRANCE SAS conclut au débouté en faisant valoir notamment que le courrier du 18 décembre 2019 ne constitue pas une promesse d'embauche mais une simple offre de contrat de travail à durée déterminée pouvant être rétractée, laquelle a de surcroît été refusée par Mme [C] ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1124 du code civil : 'La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. / La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. (...)' ; que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ; que, en revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
Qu'en l'espèce, le courrier du 18 décembre 2019 en litige, intitulé 'proposition d'embauche en contrat à durée déterminée', ne contient aucun manifestation explicite de la part de la société THALES LAS FRANCE SAS d'un droit d'opter pour la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée accordé à Mme [C] ; que l'existence d'un tel droit d'option n'est d'ailleurs pas allégué par cette dernière ;
Qu'en conséquence, Mme [C] n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail ;
Que ce document par lequel la société THALES LAS FRANCE SAS propose à l'appelante un engagement en précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail ; que Mme [C] ne démontre pas avoir fait parvenir explicitement son acceptation à la société THALES LAS FRANCE SAS ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la rémunération variable afférente et d'indemnité de précarité ;
Que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat et les demandes afférentes :
Considérant que Mme [C] soutient que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée en ce que la société THALES LAS FRANCE SAS ne justifie pas du motif d'accroissement temporaire d'activité invoqué ; qu'elle ajoute que, dans ces conditions, la rupture s'analyse en un licenciement nul 'dès lors que la rupture est intervenue dans un contexte de harcèlement moral dénoncé par' ses soins, ou subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame par suite l'allocation d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant les barèmes prévus par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à raison de leur inconventionnalité par rapport à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et à l'article 24 de la Charte sociale européenne ;
Que la société THALES LAS FRANCE SAS soutient que le motif d'accroissement temporaire d'activité invoqué au soutien de la conclusion du contrat à durée déterminé litigieux est établi ; que de plus il convient de 'rejeter les prétentions indemnitaires formulées par Mme [C] relative au versement d'une indemnité de licenciement nul ou d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'être reprises dans le dispositif de ses conclusions' ; qu'elle demande à titre subsidiaire de réduire de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] ;
Considérant que, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Que selon l'article L.1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ;
Que selon le premier alinéa de l'article L. 1242-12 du même code : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée' ;
Que selon l'article L.1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Qu'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;
Qu'en l'espèce, la société THALES LAS FRANCE SAS se borne à alléguer que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme [C] pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 est fondé sur un accroissement temporaire d'activité lié à 'la bascule vers un nouveau logiciel de paie prévue le 1er juillet 2020" ainsi qu'à 'la mise en place du volet RH du nouvel ERP' , sans toutefois en justifier ;
Que dans ces conditions, Mme [C] est fondée à réclamer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 ;
Que par suite, Mme [C] est également fondée à réclamer une indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail, dont le montant ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à l'appelante une somme de 4993,91 euros à titre d'indemnité de requalification ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'ensuite, au préalable, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la société THALES LAS FRANCE SAS, le dispositif des dernières conclusions de Mme [C] contient des demandes d'allocations de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour est donc saisie de ces demandes ;
Que, sur la nullité de la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en l'espèce, Mme [C] se borne à soutenir que la rupture du contrat est 'intervenue dans un contexte de harcèlement moral dénoncé par' ses soins, sans alléguer l'existence d'un lien de causalité entre sa dénonciation de harcèlement moral et cette rupture ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférente ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Que, sur le bien-fondé de la rupture du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mentionnée ci-dessus et à l'absence de fourniture de travail et de paiement de salaire au-delà du 31 mars 2020 , il y a lieu de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Que par suite, Mme [C] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté d'une année complète, entre un et deux mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct horizontal ; qu'eu égard à son âge (née en 1988), à sa rémunération moyenne mensuelle, à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 5000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'il sera également alloué à Mme [C] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas critiqués par la société THALES LAS FRANCE SAS :
- 1 248,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 081,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 408,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche :
Considérant que Mme [C] soutient que la conclusion d'un second contrat à durée indéterminée pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 lui a finalement été refusé à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral ; qu'elle réclame donc des dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche à hauteur de 20'000 euros ;
Que la société THALES LAS FRANCE SAS conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés' ;
Qu'en l'espèce, Mme [C] se borne à alléguer que la conclusion d'un second contrat de travail à durée déterminée lui a été refusée à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral sans autre précision et sans renvoyer à aucune pièce ;
Que de la sorte, elle ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à ce titre ;
Que de plus et en tout état de cause, elle ne verse aucun élément venant justifier le préjudice allégué ;
Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société THALES LAS FRANCE SAS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement en ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur la demande nouvelle en appel de remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société THALES LAS FRANCE SAS de remettre à Mme [C] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Qu'en revanche, il y a lieu de débouter Mme [C] de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société THALES LAS FRANCE SAS sera condamnée à payer à Mme [C] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral, les dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, les dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la rémunération variable afférente, l'indemnité de précarité, les dommages-intérêts pour licenciement nul, les dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Infirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [V] [C] et la société THALES LAS FRANCE SAS pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 en un contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 31 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société THALES LAS FRANCE SAS à payer à Mme [V] [C] les sommes suivantes :
- 4 993,91 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 248,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 081,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 408,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute Mme [V] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [V] [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société THALES LAS FRANCE SAS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement en ce qui concerne la créances de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société THALES LAS FRANCE SAS de remettre à Mme [V] [C] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire relatif conforme au présent arrêt,
Condamne la société THALES LAS FRANCE SAS à payer à Mme [V] [C] une somme de 2 500 euros titrent de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société THALES LAS FRANCE SAS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,