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Tribunal Administratif de Lyon, 04 août 2022. 2205437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205437

Date de décision :

4 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 mars 2022 en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 2021 référencé ING 001 ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de cet indu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou de la caisse d'allocations familiale de l'Hérault chacun en ce qui le concerne le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sous réserve de renonciation du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault (). ". 2 La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 2021. Elle ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel est transmis le dossier de la requête, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme B A. Fait à Lyon, le 4 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, C. Schmerber Pour expédition, Une greffière,

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