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Tribunal Administratif de La Réunion, 11 février 2025. 2200383

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2200383

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ". 2. Au titre de l'année 2021, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente. En se bornant à soutenir, pour contester la décision de rejet de réclamation du 7 février 2022, que ses revenus ont diminué suite à la liquidation judiciaire de son entreprise, M. A, qui ne conteste pas que la condition légale requise pour bénéficier du dégrèvement n'est pas remplie, soulève une argumentation inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 11 février 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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