Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 Novembre 2024
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI57
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[Z] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/11/24
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
N° SIRET : 326 127 784
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078002
Plaidant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 0575
****************
INTIMEE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANTE - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2020, la société Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [Z] [P] un prêt personnel de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 280,19 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,58%.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la société Banque Française Mutualiste a fait citer Mme [P] afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
-13 023,79 euros, outre les intérêts contractuels sur la somme de 12 290,70 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- prononcé la nullité du contrat de prêt,
- condamné Mme [P] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 10 855,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté la société Banque Française Mutualiste de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 5 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de prêt du 31 octobre 2020,
- a condamné Mme [P] à lui payer la somme de 10 855,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 13 023,79 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10911894 à la date du 20 janvier 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,58% sur le principal de 12 290,70 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 20 janvier 2023,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10911894 et condamner Mme [P] à lui payer la somme de 12 290,70 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10911894 augmentée des intérêts au taux de 4,58% à compter de l'assignation,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Zerhat, avocat, conformément aux dispositions du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Mme [P] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la nullité du contrat de prêt
La société Banque Française Mutualiste fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de prêt au motif que les documents versés aux débats ne permettaient pas de déterminer la date de déblocage des fonds dans le respect de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Poursuivant l'infirmation du jugement, elle fait valoir qu'elle justifie d'un déblocage des fonds au 27 novembre 2020, de sorte que le délai minimum de 7 jours a été respecté et que la nullité du contrat n'est pas encourue.
Sur ce,
En application de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
En l'espèce, la société Banque Française Mutualiste verse en cause d'appel les relevés de compte de Mme [P] sur lesquels il apparaît que les fonds ont été versés le 27 novembre 2020. Le prêt ayant été accepté par l'emprunteur le 31 octobre 2020, le délai de 7 jours susvisé a donc bien été respecté.
Le contrat n'encourt donc aucune nullité pour ce motif et il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'historique des règlements (pièce 5) que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 5 mars 2022.
Le prêteur ayant engagé son action le 2 juin 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Banque Française Mutualiste sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la société Banque Française Mutualiste produit :
- le contrat de crédit signé le 31 octobre 2020,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité et son identité,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la synthèse des garanties applicables à l'assurance emprunteur, le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance et la notice d'information,
- la fiche regroupement de crédit,
- l'historique des règlements du prêt,
- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 30 novembre 2022 envoyé par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'présenté le 17 décembre 2022 et pli avisé et non réclamé', la mettant en demeure de régler la somme de 2 762,37 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
- le courrier de notification de la déchéance du terme du 20 janvier 2023,
- le courrier de mise en demeure de régler la somme de 13 042,55 euros au titre des sommes restant dues daté du 31 janvier 2023 et envoyé par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'présenté le 3 février 2023 et pli avisé et non réclamé'.
Il ressort de ces éléments que la société Banque Française Mutualiste a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que Mme [P] est redevable des sommes suivantes :
* 9 163,61 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,
* 3 127,09 euros au titre des échéances impayées,
soit 12 290,70 euros.
Il convient donc de condamner Mme [P] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,58%, à compter du 20 janvier 2023, date de la déchéance du terme.
La société Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 733,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P], qui succombe, sera tenue aux dépens exposés en appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [P] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société La Banque Française Mutualiste peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société Banque Française Mutualiste ;
Condamne Mme [Z] [P] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 12 290,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 20 janvier 2023, outre la somme de 300 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne Mme [Z] [P] à la société Banque Française Mutualiste la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Zerhat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Placée Le Président