Texte intégral
MINUTE N° 578/23
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le 20.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03625 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOG6
Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de la société BANQUE KOLB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et par lequel la cour de céans a statué comme suit :
'Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2021,
Ordonne la communication du dossier de première instance,
Invite les parties, sur la base de la communication de ce dossier, à faire toutes observations complémentaires qu'elles estimeront utiles sur la question de la notification à la SA Banque Kolb de l'opposition formée par M. [B] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre à la requête de la SA Banque Kolb,
(...)
Réserve le surplus des demandes au fond, les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Banque Kolb, demande à la cour de :
'DECLARER l'appel bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 02/10/2020 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :
- Constate l'extinction de l'instance ;
- Dit que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue ;
- Condamne la Banque KOLB aux dépens ;
- Condamne la Banque KOLB à payer à Monsieur [E] [B] une indemnité de 800 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER Monsieur [E] [B] mal fondé en son opposition ;
DEBOUTER Monsieur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Monsieur [E] [B] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 6.500 € assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 24/06/2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNER en outre Monsieur [E] [B] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au profit de la société SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Céline RICHARD, Avocat au Barreau de Colmar, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de réception de l'avis d'opposition, n'ayant pas permis à la Banque Kolb de constituer avocat dans le délai imparti, l'appel, recevable tout comme ses demandes, permettant la reprise de l'instance au fond malgré la mise à néant de l'ordonnance, dont l'objet correspondrait bien à celui de l'appel, même si la concluante a entendu, d'elle-même, ramener la somme à celle exactement due au titre de l'engagement de caution,
- le bien-fondé de sa créance, dont elle justifierait dans son principe comme dans son montant, la créance de M. [B] étant revue au regard de la limite de son engagement de caution, au titre duquel il serait encore tenu, celui-ci ayant été pris pour une durée de dix ans, et sans que l'intimé ne démontre que son engagement était disproportionné au jour de la signature de celui-ci, peu important, dès lors, sa situation de revenus lorsque le paiement a été poursuivi,
- l'absence de faute de la banque aux droits de laquelle vient la concluante, qui aurait exercé son droit d'agir en justice sur des fondements sérieux, et de bonne foi, revoyant spontanément le montant sollicité au titre de l'engagement de caution de M. [B], afin de respecter celui-ci, outre l'absence de toute démonstration, par l'intimé, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Vu les dernières conclusions en date du 5 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [E] [B] demande à la cour de :
'Sur l'appel principal
DECLARER l'appel irrecevable, en tout cas mal fondé
JUGER que M. [B] [E] n'est redevable d'aucune somme à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits de la société BANQUE KOLB,
En conséquence,
DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits de la société BANQUE KOLB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
Subsidiairement
JUGER que l'engagement de caution dont se prévaut la Banque KOLB limité à la somme de 6.500 € et antérieur de 3 ans à la dette née de la cession des factures en 2019 est étranger au litige objet de l'ordonnance d'injonction de payer
DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits de la société BANQUE KOLB de l'intégralité de ses demandes
Très subsidiairement JUGER que l'engagement est manifestement excessif et disproportionné aux capacités de M. [B] et que la banque KOLB ne peut s'en prévaloir
Sur l'appel incident
DECLARER l'appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la BANQUE KOLB aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits de la société BANQUE KOLB à payer à M. [B] [E] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel
Y ajoutant,
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits de la société BANQUE KOLB à payer à M. [B] une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant relevé que la banque avait reçu notification de l'avis d'opposition dont elle a accusé réception le 8 novembre 2019, d'autant plus que la banque a obtenu une injonction de payer, sur le fondement d'une prétendue caution, contestée par le concluant dans un mémoire motivé duquel il ressortait qu'elle était limitée à un montant de 6 500 euros et était étrangère à la dette litigieuse, et ce alors que la banque qui soutient n'avoir pas été avisée de l'opposition, sollicite pourtant à hauteur d'appel un montant de 6 500 euros qui n'a pas été débattu en première instance et qui ne correspond pas au montant de l'injonction de payer, la banque ne pouvant, en outre, invoquer les changements intervenus en juin 2022 conduisant à son absorption par le Crédit du Nord puis la Société Générale, pour expliquer qu'elle aurait été privée de son droit de défense devant les premiers juges,
- l'absence de signature d'un engagement de caution solidaire dans le cadre de la cession de créance intervenue au profit de la SA Banque Kolb,
- l'absence, en conséquence, de somme due à ce titre et personnellement par le concluant, non partie à la cession, la liquidation judiciaire de la société Stras'Express n'ayant pas pour effet de faire supporter à l'ancien gérant une somme que la Banque Kolb pourrait faire valoir à l'encontre de la société en liquidation, étant par ailleurs précisé qu'une déclaration de créance a été faite entre les mains du liquidateur, outre la difficulté à comprendre le lien entre la somme réclamée et l'ordonnance d'injonction de payer,
- subsidiairement, la circonstance que le cautionnement de 2016 limité à 6 500 euros serait étranger au litige né de la cession de factures en 2019, s'agissant d'un engagement antérieur de trois ans à la dette née de la cession de factures, de sorte que l'obtention d'une injonction de payer à ce titre et pour un montant de 18 432,16 euros serait abusive,
- plus subsidiairement, le caractère manifestement excessif de l'engagement de caution, à la date où le paiement est poursuivi.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 18 octobre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel et l'extinction de l'instance :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en application des articles 1418 et 1419 du même code, devant le tribunal judiciaire (') et le tribunal de commerce, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de quinze jours de la notification, faite par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la copie de la déclaration d'opposition du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En l'espèce, si M. [B] entend soulever, avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la SA Banque Kolb, aux droits de laquelle vient la SA Société Générale, en se référant d'une part, aux motifs même du jugement ayant constaté l'extinction de l'instance, alors que la banque conteste avoir reçu notification de l'opposition, d'autre part, à la rectification des prétentions de la banque, qui seraient conformes au mémoire qu'il avait entendu lui opposer, à l'appui de sa contestation, il convient de relever que la cour se trouve saisie du moyen, au demeurant relevé d'office par le premier juge, mais qui se trouve dans les débats, à tout le moins à hauteur d'appel, tiré de l'extinction de l'instance, ce dont il s'infère que ce constat fait par le premier juge est sans incidence sur la recevabilité de l'appel, pas davantage que la circonstance que la banque entende modifier le quantum de ses demandes à hauteur de cour, ce qui s'inscrit dans le cadre du débat contradictoire résultant de l'opposition formée par M. [B] à l'ordonnance d'injonction de payer. L'appel interjeté par la SA Banque Kolb, aux droits de laquelle vient la SA Société Générale, est donc recevable.
Pour autant, au regard des éléments dont la cour dispose à la suite de l'arrêt susvisé rendu avant dire droit, il apparaît que M. [B] ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, il a été fait avis de cette opposition par le greffe de la juridiction de première instance, selon lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 novembre 2019 et adressée à la SA Banque Kolb, [Adresse 1] [Localité 6]. Il a été accusé réception de ce courrier le 8 novembre 2019, sans que la banque ne conteste ni l'authenticité, ni la validité de la signature apposée sur l'avis de réception, se bornant à faire valoir qu'elle aurait appris ultérieurement l'existence de l'opposition après avoir vainement demandé l'apposition de la formule exécutoire. Il n'en demeure pas moins que, même à supposer que les services compétents de la banque n'aient pas eu connaissance de l'opposition, celle-ci lui est bien parvenue, l'existence de carences liées au fonctionnement interne de l'établissement étant sans incidence sur l'application des règles de procédure.
En conséquence de ce qui précède, dès lors que la banque n'a pas constitué avocat sous quinzaine à compter de la notification, par le greffe, de l'avis d'opposition, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance et déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 10 septembre 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par M. [B] :
M. [B] invoque un préjudice moral causé par le comportement abusif de la banque, laquelle aurait obtenu une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 18 432,16 euros en se prévalant d'un engagement de caution solidaire, 'alors même que cet engagement de caution de 2016, qui est étranger au litige né des cessions de factures de 2019, était même limité à une somme de 6.500 €'.
Cela étant, la cour observe, d'une part, que M. [B] ne subit aucun préjudice du fait de l'obtention d'une décision qui a été déclarée non avenue.
Pour le surplus, nonobstant sa contestation de fond de la créance de la banque, laquelle a reconnu, à tout le moins, devoir réévaluer le quantum de sa créance, il ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, la nécessité qu'il a eu de contester en justice les prétentions de la banque pouvant, par ailleurs, être indemnisée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Banque Kolb, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Banque Kolb, recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [B] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Banque Kolb, aux dépens de l'appel,
Condamne la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Banque Kolb, à payer à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Banque Kolb.
La Greffière : le Président :