Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-12.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.803
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Renée Y...-X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 1991), qui a prononcé, sur la seule demande de la femme, le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, selon le moyen, la cour d'appel devait rechercher, même en l'absence de demande reconventionnelle, si les faits invoqués par le mari ne constituaient pas eux-mêmes une faute de nature à justifier que le divorce fût prononcé aux torts réciproques ;
Mais attendu qu'en ne prononçant pas le divorce aux torts partagés, le juge ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 245 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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