Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/110
N° N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXZR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2023 à 11 h 06 par :
Mme [P] [N]
née le 14 Novembre 1997
[Adresse 1]
[Localité 4]
hospitalisée au Centre Hospitalier de [2]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a dit n'y avir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation ;
En présence de [P] [N], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Mai 2023 , lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 28 avril 2023, Mme [P] [N] a été hospitalisée sans son consentement au centre hospitalier [2] sur décision du directeur de l'établissement selon la procédure de péril imminent, sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [M] faisant état d'une patiente en rupture de soins depuis plusieurs semaines, avec une posture haute, familière, désinvolte, exaltée, des coqs-à-l'âne, une fuite des idées, des discours délirants persécutoires autour des soins et une incapacité à consentir aux soins de façon éclairée.
Le certificat médical des 24 heures établi le 28 avril 2023 par le Dr. [C] évoque une instabilité psychomotrice, de l'irritabilité, de la labilité émotionnelle, de la toute puissance et un vécu persécutif, Mme [P] [N] ne critiquant pas les troubles qu'elle présente et étant dans l'impossibilité de consentir aux soins.
Le certificat médical des 72 heures établi le 30 avril 2023 par le Dr. [O] relate la persistance d'une exaltation, un comportement inadapté mettant en danger les autres patients et une absence de conscience des troubles, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à maintenir par décision du même jour Mme [P] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] établi le 3 mai 2023 indiquant un état totalement décompensé ayant nécessité le placement de Mme [P] [N] en chambre d'isolement, des comportements inadaptés, une familiarité, une irritabilité et une absence de conscience de ses troubles, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en vue du contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [P] [N].
Le 12 mai 2023, Mme [P] [N] a déclaré faire appel de cette ordonnance.
À l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures, Mme [P] [N] indique qu'elle n'a pas vu le Dr. [O] le 12 mai 2023. Elle conteste les premiers certificats médicaux, considérant ne s'être jamais mise en danger et n'avoir pas davantage été dangereuse pour les autres. Elle se dit prête à se soigner. Elle sait qu'elle est bipolaire. La rupture de son traitement thérapeutique était due au vol de son sac qui contenait ses médicaments, dans le train l'amenant chez son oncle. Il ne s'agissait pas d'un voyage pathologique, mais programmé. Elle consent à rentrer à [Localité 4] si elle n'a pas le choix. Elle estime être actuellement trop sédatée et est consciente d'avoir besoin de retrouver son traitement.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, en raison du dévoiement de l'utilisation de la procédure de soins sur péril imminent, de l'irrégularité de l'information donnée aux proches et de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien sans raison médicale.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 12 mai 2023 par le Dr. [O] qui mentionne un état non stabilisé, la persistance d'une exaltation, avec des projets pas toujours adaptés susceptibles de la mettre en danger et de se révéler préjudiciables pour elle, son transfert vers son centre hospitalier d'origine ([Localité 4]) étant prévu le 17 mai 2023 et la conscience de la maladie étant toujours précaire, le risque d'arrêt du traitement restant préoccupant.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [P] [N] a formé appel le 12 mai 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 mai 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
En l'espèce, Mme [P] [N] a été hospitalisée le 28 avril 2023, sans son consentement, au centre hospitalier [2] selon la procédure de péril imminent, sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [M], du CHU de [Localité 3], faisant état d'une patiente en rupture de soins depuis plusieurs semaines, avec une posture haute, familière, désinvolte, exaltée, des coqs-à-l'âne, une fuite des idées, des discours délirants persécutoires autour des soins et une incapacité à consentir aux soins de façon éclairée.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que la décision d'admission du directeur du centre hospitalier, sont tout aussi peu éclairants sur les circonstances de la prise en charge de Mme [P] [N].
La procédure de soins sur péril imminent devant demeurer exceptionnelle et le certificat médical initial ne caractérisant pas le danger immédiat encouru par Mme [P] [N], il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de considérer la procédure comme irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'appelante.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [P] [N] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [P] [N],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [N] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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