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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-82.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.853

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Eric, X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 2 mars 1990 qui les a condamnés à quinze ans de réclusion criminelle chacun pour vols avec port d'arme et association de malfaiteurs et en ce qui concerne Z... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Gouley et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 2, 3, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour statuant par arrêt incident a rejeté les conclusions de Gouley tendant à ce que soient déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles intervenues au cours des débats des consorts Picard et de M. Besnard pour être dépourvues de la qualité de victime aux termes de l'arrêt de renvoi ; "aux motifs que l'arrêt de renvoi précise que le vol à main armée au préjudice du Crédit mutuel du Mans a été commis après avoir séquestré le directeur, Yves A... et sa famille et qu'au cours de ce crime, M. Y... a été braqué par l'un des auteurs et contraint d'aider M. A... à ouvrir les coffres ; "que ces faits, à les supposer établis, ont causé un préjudice aux consorts A... et à M. Y..., peu important que l'arrestation et la séquestration de ces otages n'aient pas été retenues par la chambre d'accusation comme des crimes distincts mais comme des éléments matériels concrétisant une autre infraction ; "alors qu'en dehors de l'accusation de vol qualifié, l'arrêt de renvoi n'ayant retenu aucun crime de séquestration ou d'arrestation, pourtant mentionnés par l'ordonnance de transmission, mais seulement le délit d'association de malfaiteurs à raison d'un ensemble de circonstances dûment énumérées et parmi lesquelles ne figurait précisément aucun acte commis à l'encontre des consorts A... et Y..., la Cour qui statuant par arrêt incident, a néanmoins déclaré recevable leurs constitutions de parties civiles, a, en méconnaissant l'étendue de sa saisine, commis un excès de pouvoir et gravement préjudicié aux droits de la défense en conférant à de simples témoins la qualité de partie civile avec toutes les prérogatives légales qui en découlent lors des débats devant la cour d'assises" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 2, 3, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, excès de pouvoir ; d "en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a rejeté les conclusions de Richard X... tendant à ce que soient déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles intervenues au cours des débats des consorts Picard et de M. Besnard pour être dépourvues de la qualité de victime aux termes de l'arrêt de renvoi ; "aux motifs que l'arrêt de renvoi précise que le vol à main armé au préjudice du Crédit mutuel du Mans a été commis après avoir séquestré le directeur, Yves A... et sa famille et qu'au cours de ce crime, M. Y... a été braqué par l'un des auteurs et contraint d'aider M. A... à ouvrir les coffres ; que ces faits, à les supposer établis, ont causé un préjudice aux consorts A... et à M. Y..., peu important que l'arrestation et la séquestration de ces otages n'aient pas été retenues par la chambre d'accusation comme des crimes distincts mais comme des éléments matériels concrétisant une autre infraction ; "alors, d'une part, que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la compétence de la cour d'assises est définitivement fixée par l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, en dehors de l'accusation de vol qualifié, l'arrêt de renvoi n'ayant retenu aucun crime de séquestration ou d'arrestation mais seulement le délit d'association de malfaiteurs à raison d'un ensemble de circonstances dument énumérées et parmi lesquelles ne figurait précisément aucun acte commis à l'encontre des consorts A... et Y..., la Cour qui, statuant par arrêt incident, a néanmoins déclaré recevables leurs constitutions de parties civiles a, en méconnaissant l'étendue de sa saisine, commis un excès de pouvoir, violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et gravement préjudicié aux droits de la défense en conférant à de simples témoins la qualité de partie civile avec toutes les prérogatives légales qui en découlent lors des débats devant la cour d'assises ; "alors, d'autre part, que tout arrêt rendu sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'assises étant saisie par l'arrêt de renvoi des infractions distinctes de vols avec port d'arme et d'association de malfaiteurs, la Cour ne pouvait se borner à faire état dans son arrêt de ce que les faits d'arrestation et de séquestration d'otages d avaient été retenus par la chambre d'accusation comme des éléments matériels concrétisant une autre infraction sans préciser de quelle infraction il s'agissait ; "alors, enfin, que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; que pour affirmer que les faits d'arrestation et de séquestration des consorts A... et de M. Y... concrétisaient une autre infraction, la Cour s'est implicitement mais nécessairement référée aux motifs de l'ordonnance de transmission des pièces, c'est-à-dire qu'elle a fondé sa décision exclusivement sur une pièce de la procédure écrite et que dès lors elle a violé le principe de l'oralité des débats" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'X... et Gouley ont été renvoyés devant la cour d'assises pour y répondre de deux vols de numéraire avec port d'arme commis, l'un au Crédit agricole de Bourg-de-Thizy, l'autre au Crédit mutuel de la Flèche, ainsi que du délit connexe d'association de malfaiteurs ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats et des pièces de procédure qu'Yves A... et Michel Y..., respectivement directeur et employé du Crédit mutuel de la Flèche, ainsi que Danielle Jean B... et Myriame A..., épouse et fille du premier nommé, s'étant constitués parties civiles, la Cour, par arrêt incident du 1er mars 1990 inséré audit procès-verbal, a rejeté les conclusions des accusés lui demandant de dire ces personnes irrecevables en leur action civile comme n'ayant pas "la qualité de victimes aux termes de l'arrêt de renvoi" ; Attendu que pour déclarer les constitutions de parties civiles recevables, la Cour a énoncé les motifs exactement reproduits dans les moyens ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants, la Cour a donné une base légale à sa décision, au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale, les dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, subis par les parties civiles, découlant des faits, objet de la poursuite ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé par Gouley pris de la violation des articles 348, 349, 352 d et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille de questions qu'a été posée à la Cour et au jury la question de sa participation à une association de malfaiteurs dont la préparation aurait été concrétisée "notamment par l'utilisation de deux véhicules volés, de lettres autocollantes et d'une fausse plaque d'immatriculation pour maquiller ces véhicules, par l'utilisation de talkie-walkie, de perruques et de bas troués en guise de cagoules" ; "alors que, la Cour et le jury ne sauraient être appelés à délibérer sur des questions faisant état d'éléments de faits non relevés par l'arrêt de renvoi ce qui a été le cas en l'espèce où les circonstances d'utilisation de lettres autocollantes, de fausse plaque d'immatriculation ainsi que de bas troués en guise de cagoules ne sont nullement mentionnés par l'arrêt de la chambre d'accusation" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X... pris de la violation des articles 349, 352 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions qu'a été posée à la Cour et au jury la question de sa participation d'Allouche à une association de malfaiteurs dont la préparation aurait été concrétisée "notamment par l'utilisation de deux véhicules volés, de lettres autocollantes et d'une fausse plaque d'immatriculation pour maquiller ces véhicules, par l'utilisation de talkie-walkie, de perruques et de bas troués en guise de cagoules" ; "alors que, la Cour et le jury ne sauraient être appelés à délibérer sur des questions faisant état d'éléments de faits non relevés par l'arrêt de renvoi ce qui a été le cas en l'espèce où les circonstances d'utilisation de lettres autocollantes, d'une fausse plaque d'immatriculation, ainsi que de bas troués en guise de cagoules, ne sont nullement mentionnés par l'arrêt de la chambre d'accusation" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et d contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi et auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ; "alors, d'une part, que cette mention étant contredite par les mentions de la feuille des questions d'où il résulte de la question n° 17 relative à la participation de l'accusé à une association de malfaiteurs, comporte des circonstances de faits non mentionnés dans l'arrêt de renvoi et modifiant la substance de l'accusation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les questions posées à la Cour et au jury sont identiquement celles qui ont été lues à l'audience ; "alors, d'autre part, que tout accusé doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et que dès lors qu'il existe une incertitude sur le texte de la question dont il a été donné lecture, la cassation est encourue pour violation des droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les peines prononcées trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant Gouley et X... coupables de deux vols avec port d'arme ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens retenus afférents au délit connexe d'association de malfaiteurs ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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