Cour de cassation, 24 février 1988. 86-16.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.761
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de Monsieur Paul D..., demeurant actuellement à Port-en-Dro, Carnac (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Michel Y...,
2°) de Madame Annie B..., épouse de Monsieur Michel Y...,
demeurant ensemble à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... de Vinci,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., C..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Le Bret et Delanouvelle, avocat de M. D..., de Me Jousselin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. D..., locataire à compter du 1er avril 1983 d'un local d'habitation appartenant aux époux Y... en vertu d'un bail, qu'il a résilié le 29 juin 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1986) de l'avoir condamné à payer la somme de 8 105,96 francs pour loyers et charges échus au 30 septembre 1983, alors, selon le moyen, "d'une part, que les parties au litige n'avaient ni soulevé, ni discuté la portée de la clause du bail selon laquelle le preneur devait prendre les locaux loués selon leur état lors de son entrée en jouissance et disposait ensuite d'un délai de huit jours pour signaler les anomalies affectant lesdites installations ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant fait application d'office de ladite clause sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer et ayant retenu que l'inobservation par M. D... du délai ainsi stipulé rendait celui-ci inapte à se prévaloir de l'inexécution des obligations incombant aux époux Y..., a violé ensemble le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les époux Y... n'avaient pas soutenu non plus que la fiche de renseignements annexée au contrat de location et indiquant "appartement neuf", constituait l'état contradictoire des lieux prévu par l'article 21 de la loi du 22 juin 1982 et justifiant l'application de la présomption de l'article 1731 du Code civil ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pu décider que M. D... n'avait pas apporté la preuve des manquements incombant aux propriétaires qu'à partir de faits non compris dans le débat et non préalablement discutés par les parties, et a encore violé ensemble les articles 7
et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1731 du Code civil et 21, dernier alinéa de la loi du 22 juin 1982 ; alors, enfin, que le contractant qui se prévaut de l'exception d'inexécution, n'est pas tenu de justifier d'une mise en demeure préalable ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué, ayant constaté que l'appartement avait été reloué le 1er octobre 1983 et donc que le congé du 29 juin précédent avait été, indépendamment des irrégularités l'entachant, accepté par les bailleurs, ne pouvait décider qu'à défaut de justifier des réclamations faites antérieurement à la procédure entamée par les époux Y..., M. D... n'était pas fondé en ses griefs visant l'inexécution par ceux-ci de leur obligation de délivrer une chose en bon état d'entretien ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1102 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu, que M. D... n'était pas fondé à résilier unilatéralement le bail, et ne prouvait pas les manquements du bailleur à ses obligations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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