Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/13272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13272

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 24/13272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2024 Date de saisine : 31 Juillet 2024 Nature de l'affaire : Demande en révocation des dirigeants Décision attaquée : n° 2022041833 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 Juillet 2024 Appelant et partie défenderesse à l'incident : Monsieur [D] [L], représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assisté de Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 Intimé et partie demanderesse à l'incident: Monsieur [U] [H], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - assisté de Me Jean-Pierre MARTEL du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134, substitué par Me Grégoire PIAT, du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134, Intimée et partie défenderesse à l'incident: S.A. [2] prise en la personne de son directeur général domicilié au siège, , représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, assistée de Me Jean REINHART et de Me Gaspard LUNDWALL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 9.07.2024, dans une instance engagée par Monsieur [D] [L] à l'encontre de Monsieur [T] [H], et de la SA [2], le tribunal de commerce a: - rejeté la demande de Monsieur [D] [L] de jonction des instances qu'il a engagées à l'encontre de Monsieur [T] [H] et de Monsieur [B] [O]. - débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SA [2] à la présente instance afin qu'il désigne un avocat. - ordonné à la SA [2] de lui communiquer au plus tard le 2 septembre 2024 : La version confidentielle intégrale des trois règlements d'ensemble concernant ses trois filiales, [3], [1] et [4], conclus avec l'administration fiscale, et des conventions d'intégrations fiscales conclues entre [2] et ses mêmes trois filiales, Une version non confidentielle ou un résumé de ces documents, Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de chacun de ces documents les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. - reconvoqué les parties à son audience collégiale du 7 octobre 2024 16 h 15, composée de Mme [W] [X], M. [A] [I], M. [Z] [F], en chambre du conseil. -réservé les frais irrépétibles et les dépens. Monsieur [L] a interjeté appel de la décision le 16.07.2024 en limitant son appel à la décision du tribunal de le débouter de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SA [2] dans l'instance. Monsieur [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel par conclusions signifiées le 4.10.2024. La société [2] par des conclusions également signifiées le 4.10.2024, a saisi le conseiller de le mise en état d'un incident tendant aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.11.2024 Monsieur [H] demande au conseiller de la mise en état de: ' JUGER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 2024 ; ' DÉBOUTER Monsieur [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.11.2024, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de: - DÉCLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 2024 ; - DÉBOUTER M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER M. [D] [L] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à [2] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.10.2024 Monsieur [L] demande au conseiller de la mise en état de: JUGER RECEVABLE l'appel interejeté par Monsieur [D] [L] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 2024. CONDAMNER la socieété [2] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 20 000 € pour procédure abusive. CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 20 000 € pour procédure abusive . DEBOUTER Monsieur [T] [H] et la société [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [H] expose que le jugement du 9.07.2024 ne tranche aucune question sur le fond et qu'en application de l'article 545 du code de procédure civile l'appel interjeté par Monsieur [L] est irrecevable. Il expose que la décision relative à la désignation d'un mandataire ad hoc constitue un jugement avant dire droit et non un jugement mixte puisque pour être mixte le jugement aurait du trancher une prétention relative au fond du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société [2] conclut dans les mêmes termes à l'irrecevabilité de l'appel, le jugement se contentant de trancher des incidents sans aborder le fond du litige ni a fortiori statuer sur une des demandes principales qui lui étaient soumises. Elle expose que le fait que la demande de nomination d'un mandataire ad hoc figure dans l'acte introductif d'instance n'en fait pas pour autant une demande sur le fond et ne permet pas de qualifier en conséquence le jugement rendu de mixte. Monsieur [L] soutient pour sa part que dans son acte introductif d'instance il demande la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société [2], qu'en conséquence sa demande est une demande sur le fond et que le jugement qui rejette cette demande est un jugement statuant pour partie au fond. Il soutient que les jurisprudences visés dans les conclusions des intimés demandeurs à l'incident sont inopérantes et obsolètes. Sur ce L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 du code de procédure civile dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce Monsieur [L] a interjeté appel de la décision rendue le 9.07.2024 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc de la société [2] pour la durée de l'instance. Monsieur [L] soutenait qu'il existait un conflit d'intérêt entre le directeur général de l'Oréal représentant la société et et celle-ci. La demande de Monsieur [L] concernant la désignation d'un mandataire ad hoc pour la durée de l'instance, sa demande est à l'évidence une demande de mesure provisoire prise pour la durée de l'instance qui ne nécessite aucun examen au fond du dossier. Au surplus le tribunal a débouté le demandeur de cette demande en ce qu'elle était fondée sur l'existence de fautes commises par le président, que couvrait le directeur général de la société au moyen de deux consultations juridiques prenant parti pour le président, en retenant que Monsieur [L] ne démontrait à ce stade de la procédure aucune fraude et/ou préjudice pour l'Oréal qui ne pourront éventuellement ressortir que du débat au fond. Le tribunal a donc expressément écarté le fait de statuer sur le fond pour décider de débouter Monsieur [L] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc. Il en résulte que l'appel de la décision rendue le 9.07.2024 est irrecevable. Il convient de rejeter les demandes de Monsieur [L] en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser Monsieur [H] et la société [2] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il leur est alloué à chacun la somme de 5000 euros. Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de Monsieur [L]. PAR CES MOTIFS déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9.07.2024 déboutons Monsieur [L] de toutes ses demandes condamnons Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamnons Monsieur [L] à payer à la société [2] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamnons Monsieur [L] aux dépens. Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT , magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 12 décembre 2024 LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT Copie au dossier Copie aux avocats

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz