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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 novembre 2022. 2208738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208738

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202447 du 25 mars 2022, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 25 mars 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance du 25 mars 2022 notifiée le même jour, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à M. B une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour n'a pas été exécutée, sans que le préfet n'ait expliqué les obstacles éventuellement rencontrés par ses services pour mettre l'injonction prononcée à exécution. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, J. JIMENEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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