Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.396
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), en cassation de l'arrêt n 786 RG S93/01755 rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Jules Roy, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société anonyme Inter maritime et fluviale "IMF", dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Inter maritime et fluviale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Jean-Pierre X... a été engagé le 2 janvier 1991 en qualité de directeur par la société Boulogne Terminal qui devait être absorbée par la société Inter maritime et fluviale, et a été licencié par lettre du 27 avril 1992 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993) de s'être, après avoir exposé les prétentions des parties en cause d'appel, référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions jointes à la procédure, alors, selon le moyen, d'une part qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont tenus, à peine de nullité de leur décision, de faire un exposé non seulement des prétentions des parties mais également des moyens par elles invoqués à l'appui de ces prétentions, la simple référence à leurs écritures ne pouvant tenir lieu de motifs à cet égard ;
qu'ainsi, en s'abstenant d'indiquer les moyens invoqués par le salarié à l'appui de ses demandes et en se référant purement et simplement aux conclusions "jointes à la procédure", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part que la cour d'appel a écarté des débats les conclusions écrites de l'appelante comme déposées trop tardivement et rendant par conséquent impossible un débat contradictoire, pour ne s'en tenir qu'à ses seules explications orales ;
que, dans ces conditions, elle ne pouvait, sans se contredire et violer à nouveau les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, se référer pour "plus ample exposé des moyens et prétentions des parties" à "leurs conclusions écrites jointes à la procédure" ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a exposé succintement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant des dommages-intérêts à lui alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel l'importance du préjudice par lui subi du fait de son licenciement avant la mise en place du plan social des transitaires, ce qui l'avait empêché de bénéficier de ce plan, son poste ayant bien été supprimé ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen si ce n'est en affirmant qu'il n'était pas établi que le salarié aurait pu profiter du plan social, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par l'évaluation qu'elle a faite du préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de bilan, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes de la lettre d'embauche que cette prime était laissée à la discrétion de l'employeur et ne pouvait être impérativement exigée ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles l'employeur s'était engagé dans la lettre de licenciement à lui payer cette prime, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la prime de bilan, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Inter maritime et fluviale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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