Cour de cassation, 15 janvier 2009. 07-20.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.566
Date de décision :
15 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Fabien X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Prieur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-16.318), que la société Prieur, assurée auprès de la société Sagena, a fait assigner cette dernière devant un tribunal de commerce pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la société Sagena a fait appel du jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et la condamnant au paiement d'une certaine somme au profit de la société Prieur ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que le mémoire complémentaire déposé le 21 mai 2008, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié du 26 janvier 2005 ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la société Prieur n'a développé aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement formée par la société Sagena ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les écritures de la société Prieur que l'arrêt a statué sur le bien-fondé de la demande contre laquelle aucun moyen d'irrecevabilité n'était invoqué ;
Et attendu qu'ayant relevé que le tribunal de commerce avait fondé sa décision de condamner la société Sagena à payer des indemnités à la société Prieur sur une pièce communiquée en cours de délibéré sans que les parties aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement rendu en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, dont le respect s'impose au juge comme aux parties, devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la Société anonyme générale d'assurances et à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Prieur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale mise en oeuvre sur la cause de l'incendie du 30 mai 2004 et sur les responsabilités encourues ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 du Code de procédure pénale, que ce soit dans son ancienne ou dans sa nouvelle rédaction, ne requiert pas pour son application et pour qu'il soit sursis à statuer, qu'il y ait identité d'objet et de cause, mais que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'avoir une influence sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que l'action pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint Dié a pour objet d'établir si le sinistre a ou non une origine criminelle et, dans l'affirmative, d'en déterminer le ou les auteurs, instigateurs ou complices ; que le moyen de non garantie opposé par la société Sagena à la société Prieur est fondé sur l'application des clauses incluses dans la police d'assurance souscrite selon lesquelles le contrat ne garantit pas les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité ainsi que par les mandataires sociaux de l'assuré lorsqu'il s'agit d'une personne morale, et selon lesquelles sont exclus les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité ainsi que par les mandataires sociaux lorsqu'il s'agit d'une personne morale ; qu'il se déduit de la rédaction de ces dispositions contractuelles que le succès du moyen de non garantie invoqué par la société Sagena et de la demande de restitution de l'indemnité versée dépend du résultat des investigations du magistrat instructeur et de l'issue qui sera donnée à la procédure qu'il diligente ; que l'intimée ne peut être jugée bien fondée à invoquer les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme accordant à tout justiciable le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, une telle disposition ne pouvant autoriser la commission de l'injustice qui découlerait d'une contrariété de décisions ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce de Saint Dié des Vosges a refusé de surseoir à statuer, et a condamné la société Sagena à payer à la société Établissements Prieur une indemnité ;
ALORS QUE la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que la Cour d'appel a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, sans répondre aux conclusions de la société Prieur qui faisaient valoir que trente-quatre mois après le dépôt de plainte, les causes de l'incendie n'ont pas été déterminées, qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée, et qu'aucune personne n'a été mise en examen (conclusions p. 4 et 5), de sorte qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité des mandataires sociaux de la société Prieur ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé pour non respect du principe contradictoire le jugement du Tribunal de commerce de Saint Dié du 26 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'admission de la demande de sursis à statuer n'empêchait pas la Cour d'appel de statuer sur le moyen tiré de la nullité du jugement puisque la société Prieur n'avait pas conclu à l'irrecevabilité de ce moyen (arrêt p. 12, dernier paragraphe) ; que le tribunal de commerce a fondé sa décision d'allouer à la société Prieur une certaine somme sur le fondement d'une évaluation des dommages effectuée par les experts des parties le 29 décembre 2004, et ce sans ordonner la réouverture des débats à l'effet de permettre aux autres parties de s'exprimer sur le rapport d'expertise (arrêt p. 13, avant-dernier paragraphe) ; et que le Tribunal a ainsi violé le principe de la contradiction, qui s'impose aux parties et au juge ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'arrêt attaqué énonce que la société Prieur n'a pas conclu à l'irrecevabilité de la demande de la Sagena visant à voir déclaré nul le jugement du 26 janvier 2005 ; que la société Prieur demandait pourtant à la Cour d'appel de « déclarer l'appelante irrecevable, en tout cas mal fondé, en ses fins et conclusions tendant au prononcé de la nullité » du jugement (conclusions p. 18) ; qu'ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Prieur et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que pour considérer que le tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction, la Cour d'appel a retenu que le tribunal a décidé d'allouer à la société Prieur une indemnité sur le fondement d'une évaluation des dommages faite par les experts désignés à l'amiable par la société Prieur et la société Sagena « et ce sans ordonner la réouverture des débats à l'effet de permettre aux autres parties de s'exprimer » sur le rapport d'expertise (arrêt p. 13, avant-dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant à juste titre relevé que « la procédure de première instance (…) a opposé exclusivement d'une part la société Sagena et d'autre part la société Etablissements Prieur » (arrêt p. 7, troisième paragraphe), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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