Cour de cassation, 21 septembre 1993. 91-12.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.214
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme France Printemps, dont le siège est ... (9e),
2°/ la société anonyme Printemps, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du comité d'établissement de la société Printemps, dont le siège est ... (9e), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Printemps et France Printemps, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'établissements de la société printemps, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés Printemps et France Printemps font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 1991) de les avoir condamnées à restituer au comité d'établissement de la société Printemps des sommes prélevées sur la subvention légale de 0,2 % pour les frais de fonctionnement du comité et correspondant aux frais de fonctionnement du comité interentreprises avancés par lui, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 434-8 du Code du travail, l'employeur peut déduire de la subvention annuelle des dépenses de fonctionnement du comité d'établissement qu'il a déjà assurées dès lors que ces dépenses ne sont pas engendrées par les activités culturelles et sociales du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, les sociétés Printemps SA et France Printemps avaient fait valoir que les frais exposés par elles et imputés sur la subvention de fonctionnement de 0,2 % n'étaient nullement des frais de gestion des oeuvres sociales, mais des frais structurels de fonctionnement du comité interentreprises ; qu'en affirmant que ces frais étaient rattachés aux activités sociales et culturelles du comité interentreprises sur la seule constatation que ce dernier avait été créé pour la gestion des oeuvres sociales communes, sans rechercher, comme l'y invitaient les sociétés Printemps SA et France Printemps, si ces frais étaient distincts de ceux affectés à la gestion des oeuvres sociales, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que le comité d'établissement avait lui-même reconnu dans ses conclusions qu'une partie des frais, déduits de la subvention de fonctionnement, n'étaient pas rattachés aux activités sociales et culturelles du
comité interentreprises ; qu'en affirmant néanmoins que l'intégralité des frais était rattachée à de telles activités, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins du comité d'entreprise autres que ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles ; que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, ayant constaté que la déduction litigieuse correspondait à des frais engagés pour les besoins du fonctionnement du comité interentreprises Printemps créé pour la gestion des oeuvres sociales communes, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés France Printemps et Printemps, envers le comité d'établissement de la société Printemps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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