Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Ardial, société anonyme dont le siège social est Parc Technologique du Canal, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1994 par la société Ardial en qualité de directeur des ressources humaines aux termes d'un contrat de travail prévoyant, conformément à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, cadres position III, une période d'essai de 6 mois pouvant être renouvelée une fois d'un commun accord ; qu'à compter du 1er juillet 1994, est devenue applicable à l'entreprise la Convention collective nationale des transports routiers, laquelle prévoit que la période d'essai est fixée à trois mois pouvant être prolongée par accord entre les parties d'une durée maximale de trois mois ; que le salarié ayant expressément accepté, le 23 août 1994, la prolongation de trois mois de la période initiale, l'employeur a mis fin à l'essai le 26 novembre 1994 ; que le salarié, soutenant que la période d'essai était expirée à cette date, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que la nouvelle convention collective était invoquée à tort par le salarié, la cour d'appel a retenu que, sauf disposition expresse de la loi, un texte conventionnel d'application immédiate ne saurait voir ses effets rétroagir et qu'en conséquence, le salarié est mal fondé à soutenir que du fait de la mise en place, à compter du 1er juillet 1994, de la convention collective des transports routiers, la durée de sa période d'essai contractuellement prévue le 9 mars 1994, pour une durée de 6 mois, doit être soumise à ce texte ;
Attendu, cependant, qu'à la date d'application de la convention collective, soit le 1er juillet 1994, la disposition fixant la période d'essai à trois mois, s'est substituée à celle moins favorable de l'ancienne convention collective ; que, dès lors, lorsque, le 26 novembre 1994, l'employeur a prétendu mettre fin à l'essai, le contrat était devenu définitif, en sorte que la rupture s'analyse en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Ardial aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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