Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-43.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.836
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., bâtiment A, escalier 4, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant place Triton, unité A2, à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 1er juin 1978, M. Y... a été engagé comme cuisinier par M. Z..., restaurateur ; que, par acte notarié en date du 2 novembre 1989, avec prise d'effet le 1er novembre 1989, les époux Z... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance aux époux X... ; qu'à la suite de la décision des époux X... de ne pas le conserver à leur service, M. Y... a engagé une instance prud'homale exposant qu'il avait appris verbalement le 31 octobre 1989 que les époux X... n'avaient pas l'intention de le conserver à son service ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnités complémentaires de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant qu'il est établi qu'à la date du 1er novembre, M. Y... était toujours employé dans le restaurant, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alorsque, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient, sans dénaturer les conclusions d'appel de M. X..., aux termes desquelles M. Y... ne s'est jamais présenté à lui sur les lieux de son ancien travail, et qu'il n'avait jamais demandé àêtre employé par M. X..., affirmer "qu'il n'est pas allégué que M. Y... ait été licencié avant la prise de possession de M. X..., nouveau locataire gérant" ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit que M. Y... était devenu le salarié de M. X... ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, si, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les congés payés annuels doivent être réglés pour le tout par l'employeur au service duquel se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés payés, procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié ; qu'en l'espèce, en condamnant le nouvel employeur à verser au salarié une indemnité de congés payés, sans autrement préciser si elle correspondait à la fraction du temps passé à son service, ou à la totalité de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le salarié, qui se dispense lui-même de venir travailler dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que, dès lors, en condamnant le nouvel employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, sans relever que ce dernier a effectivement accompli le préavis, ou bien que l'employeur l'en ait expressément dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, dont les indemnités de congés payés ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, les juges du second degré, ayant retenu que M. X... avait refusé de reprendre le salarié en dépit de l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail, ont pu, en conséquence, le déclarer débiteur de l'indemnité de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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