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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 85-15.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.733

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INTER TOURISME SERVICE - ITS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ..., représentée par Monsieur GALLE, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société MAURY TRANSPORT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rochefort-en-Terre (Morbihan), lieudit "Saint-Roch", défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. A..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société ITS, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maury transport, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1985) et les pièces produites, que la société Maury transport (société Maury) a, par acte du 17 octobre 1981, donné un autocar en location à la société Inter tourisme service (ITS) ; que, le 7 septembre 1982, la société ITS a loué deux autres autocars à la société Maury ; que, les loyers n'ayant pas été payés, celle-ci a, devant le juge des référés, réclamé la restitution des véhicules et le paiement d'une provision ; que, la société ITS ayant soutenu que les mesures sollicitées se heurtaient à une contestation sérieuse, l'affaire a été renvoyée par ce magistrat, avec l'accord des parties, devant le tribunal, qui a statué sur le fond ; Attendu que la société ITS fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal, qu'elle avait soulevée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance du juge des référés renvoyant l'affaire devant la juridiction collégiale ne précisait pas que c'était pour un examen au fond ne faisant alors apparaître aucune irrégularité ; que le tribunal n'avait le pouvoir que de statuer dans le cadre de la procédure de référé ; qu'aucune extension de ses pouvoirs juridictionnels ne pouvait découler des conclusions au fond prises ultérieurement par la société Maury, ce qui interdisait de reprocher à la société ITS, défenderesse, qui avait déjà déposé des conclusions d'incompétence du juge des référés en invoquant des moyens tirés de l'existence de contestations sérieuses, de n'avoir pas à nouveau conclu pour contester la saisine de la juridiction collégiale, la violation des règles relatives à la saisine n'apparaissant qu'au prononcé du jugement ; que, dès lors, en déclarant régulière la saisine par le juge des référés des premiers juges qui, excédant leurs pouvoirs, ont statué au fond, la cour d'appel a violé l'article 487 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en admettant, malgré la contestation de la société ITS, une comparution volontaire des parties devant le tribunal de commerce statuant au fond, sans relever ni l'existence d'une requête conjointe, ni la signature d'un procès-verbal contenant les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57 du nouveau Code de procédure civile et constatant que les parties se présentaient volontairement pour faire juger leurs prétentions, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas estimé devoir user de son pouvoir d'évocation, a violé les articles 859 et 860 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société ITS, qui ne s'est pas bornée, devant la cour d'appel, à demander l'annulation du jugement dont elle avait interjeté appel, a également conclu au fond ; que, dès lors, la dévolution s'étant opérée pour le tout et la cour d'appel se trouvant régulièrement saisie de l'entier litige, c'est sans encourir les griefs du moyen, qu'après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure, elle a statué sur le fond ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ITS fait encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer l'arriéré de loyers dû pour les véhicules loués en septembre 1982, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la société ITS demandait l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et soutenait que les conventions intervenues entre les parties, et non pas seulement celle concernant le véhicule loué en 1981, s'analysaient soit en contrat de crédit-bail, soit en contrat de vente à terme ; que dès lors, en déclarant que les dispositions du jugement relatives aux deux autres véhicules n'étaient pas critiquées en appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ITS et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la société ITS ayant demandé l'infirmation du jugement déféré sans énoncer de moyens critiquant la disposition portant condamnation au paiement de la somme litigieuse, la cour d'appel n'a pas, en se déterminant comme elle l'a fait, dénaturé les conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ITS fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à restituer le véhicule, objet du contrat du 17 octobre 1981, et à verser diverses sommes à titre d'indemnité d'utilisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a constaté que la société Maury avait elle-même inscrit sur le certificat d'immatriculation que le véhicule avait été vendu le 12 septembre 1981 et qu'elle avait elle-même mentionné le prix dans un document intitulé "contrat de ventes" de même date ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas un accord des parties sur la chose et le prix caractérisant la vente, malgré l'apparence des actes ultérieurs, dont le contrat dit de location du 17 octobre 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'en tenant à l'apparence du contrat de location du 17 octobre 1981, sans rechercher s'il ne dissimulait pas l'intention réelle des parties de réaliser une opération de transfert de propriété du véhicule, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant jugé que de la commune intention des parties le véhicule litigieux faisait l'objet d'une location, la cour d'appel, qui a fait la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d'avoir omise, n'avait pas à faire celle énoncée par la première branche ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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