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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 septembre 2022. 2104735

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2104735

Date de décision :

13 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°37 émis le 2 mai 2021 par le syndicat départemental de la télévision de la Drôme d'un montant de 8 267,10 euros 2°) de mettre à la charge du syndicat départemental de la télévision de la Drôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune de Die déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le syndicat départemental de la télévision de la Drôme, représenté par Me Dumas, demande au tribunal de donner acte à la requérante de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la commune de Die est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Die Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Die et au syndicat départemental de la télévision de la Drôme. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104735

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