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Tribunal Administratif de Montpellier, 04 octobre 2023. 2305223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305223

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 17 août 2023 mettant fin à sa prolongation d'activité à compter du 5 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaitre le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée reconnaissant ce lien, dans un délai d'un mois et sous astreinte par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers, a bénéficié d'une prolongation d'activité du 11 juillet 2023 au 10 juin 2031 par arrêté pris le 6 janvier 2023. Toutefois, par décision du 17 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse y a mis fin. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 4 octobre 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305223

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