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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.259

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° U 18-18.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 69 A des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre tableau n° 69 A des maladies professionnelles, les affections déclarées par M. W... ; que contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, employeur de ce dernier, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur les décisions de prise en charge des affections présentées par M. W..., l'arrêt retient que la caisse produit le colloque médico-administratif signé du médecin-conseil, qui, après avoir consulté les pièces médicales, a pu attester que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, étant observé que les certificats initiaux objectivaient clairement le phénomène de Raynaud ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les affections déclarées avaient été confirmées par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud dans les termes du tableau susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fonderies de Brousseval et Montreuil Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 24 janvier 2013 qui a déclaré opposables à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par M. X... W... (mains droite et gauche) et d'avoir débouté la société Fonderies de Brousseval et Montreuil de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant le troisième moyen, l'employeur soutient que le diagnostic de la maladie prise en charge devait être, selon le tableau, complété par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud, ce qui n'est pas démontré par la caisse ; qu'or, la caisse produit le colloque médicoadministratif signé du médecin-conseil, qui, après avoir consulté les pièces médicales, a pu attester que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, étant observé que les certificats initiaux objectivaient clairement le phénomène de Raynaud ; que par conséquent, il est prouvé que le salarié est atteint d'une des maladies figurant au tableau n°69 de sorte que la décision de prise en charge est fondée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les conditions de prise en charge des maladies professionnelles, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions énumérées à ce tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°69 A relatif aux affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes concerne notamment les troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongées de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud, avec un délai de prise en charge d'un an ( ) que dans la mesure où la pathologie identifiée comme un syndrome de Raynaud correspond à la maladie prévue au tableau n°69 A, où le délai de prise en charge est respecté et où les travaux réalisés par M. W... figurent dans la liste limitative, toutes les conditions prévues par ce tableau sont réunies et la caisse primaire a décidé, à bon droit, que M. W... présentait des maladies professionnelles ; que dès lors, les décisions de prise en charge au titre des risques professionnels de chacune des maladies de M. W... sont opposables à son employeur, la société Fonderies de Brousseval et Montreuil ; ALORS QU' une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n°69 A des maladies professionnelles fait état de « Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud » ; qu'au cas présent, la société Fonderies de Brousseval et Montreuil faisait valoir que la CPAM ne démontrait pas que des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud avaient été réalisées, condition pourtant exigée par le tableau (concl, p. 10 à 17) ; que sur ce point, la cour d'appel a énoncé « la caisse produit le colloque médico-administratif signé du médecin-conseil, qui, après avoir consulté les pièces médicales, a pu attester que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies étant observé que les certificats initiaux objectivaient clairement le phénomène de Raynaud. Par conséquent, il est prouvé que le salarié était atteint d'une des maladies figurant au tableau n°69 de sorte que la décision de prise en charge est fondée » (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que des « épreuves fonctionnelles » objectivant le phénomène de Raynaud avaient été réalisées, comme l'exigeait pourtant le tableau n°69 A, un tel examen ne ressortant ni des certificats médicaux, ni du colloque médico-administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°69 A des maladies professionnelles.

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