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Conseil d'Etat, 19 juin 1992. 114605

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

114605

Date de décision :

19 juin 1992

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1990, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant Maison centrale d'Yzeure à Yzeure (03400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1989 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le protocole n° IV de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Abdelkader X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, que la loi du 2 août 1989 est postérieure à l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; qu'elle n'était dès lors pas applicable à la situation de l'intéressé ; que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, pouvaient être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ... 3° L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité de la menace à l'ordre public que constituait la présence de M. X... sur le territoire français, porté au droit à circuler librement de l'intéressé, qui a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 16 ans pour homicde volontaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mai 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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