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Tribunal Administratif d'Orléans, 19 décembre 2022. 2200598

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2200598

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mennetou-Râtel (Cher). Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a procédé, par une décision du même jour, au dégrèvement de l'imposition contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mennetou-Râtel. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 19 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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