Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/987
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCJK
Jugement (N° 20/02661) rendu le 16 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [K], [P] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Immobilier de France Dévelopement - CIFD venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne CIFRAA, elle-même aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne CIFSRAA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, Président de chambre
Samuel Vitse, Président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt accepté le 7 juin 2005 le Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement a consenti à M. [E] [O] et Mme [K] [W] épouse [O] deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 105'863 euros (prêt numéro 33500) et de 16'125 euros (prêt numéro 33 507), remboursable par échéances mensuelles sur une durée maximale de 360 mois.
La société CNP caution a accordé son cautionnement en garantie des engagements des époux [O].
Par suite d'impayés, le crédit immobilier de France développement a mis en demeure les époux [O] d'en régler le montant dans un délai de huit jours sous peine de déchéance de plein droit des termes de ces prêts, par courriers recommandés des 29 juin et 10 août 2015.
M. [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 1er décembre 2015.
Par courrier du 7 octobre 2016, après avoir été relevée de la forclusion, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par acte d'huissier délivré le 10 août 2020, le crédit immobilier de France développement a assigné Mme [W] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des prêts.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné Mme [W] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 148'079,08 euros, outre les intérêts conventionnels applicables au prêt n°33500 à compter du 13 mars 2020,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- débouté le Crédit immobilier de France développement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclarations reçues par le greffe de la cour les 25 et 26 janvier 2022, Mme [W] a relevé appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté le Crédit immobilier de France développement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces appels ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général 22/00413 et 22/00391.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 mai 2022, la jonction des procédures d'appel a été ordonnée sous le numéro de répertoire général 22/00391.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné Mme [W] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 148'079,08 euros, outre les intérêts conventionnels applicables au prêt n°33500 à compter du 13 mars 2020,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
statuant à nouveau,
vu l'article 1231-5 du code civil, 1382 devenu 1240 du code civil,
vu l'article 1244 devenu 1343-5 code civil,
vu l'article L.137-2 ancien du code de la consommation devenu L.218-2 du code de la consommation,
à titre principal,
- condamner la société Crédit immobilier de France développement au règlement d'une somme de 153'463,35 euros tirée de la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
à titre subsidiaire,
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité conventionnelle,
- déclarer prescrits les intérêts réclamés au-delà de deux années,
en conséquence,
- limiter le montant des intérêts réclamés par le prêteur à deux années,
- accorder à Mme [W] les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
- condamner la société Crédit immobilier de France développement au versement d'une indemnité de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour
de :
Vu les articles L.313-1 un et suivants du code de la consommation,
vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
vu les articles 1134 ancien du code civil, 1217 et 1343 du code de civil,
vu l'article 564 du code de procédure civile,
- juger les demandes de la société Crédit immobilier de France développement dirigée à l'encontre de Mme [W] recevables et bien fondées,
- juger irrecevable les demandes de Mme [W] à l'encontre du Crédit immobilier de France développement puisqu'elles sont prescrites,
- juger irrecevable la demande de prescription des intérêts contractuels présentés par Mme [W] puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle,
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [W],
- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ramené la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle à la somme de 500 euros,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 155'013,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [W] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de mise en garde par la banque
Mme [W] fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque, l'appelante fait valoir que sa créance n'est pas prescrite au motif que sa demande opposée en défense constitue un moyen de défense imprescriptible. Elle ajoute que l'action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où le prêt n'est plus susceptible d'être remboursé, soit en l'espèce, à compter de l'ordonnance du juge commissaire du 21 février 2020 ayant autorisé la vente du bien immobilier financé par la banque à un prix inférieur au passif déclaré de M. [O], date à laquelle Mme [W] était susceptible d'être poursuivie par la banque.
Le Crédit Immobilier de France développement soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts, au motif que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit, en sorte que la prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 7 juin 2005, et s'est achevée le 19 juin 2013.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Il est rappelé que selon l'article 71 du code de procédure civile "Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire", et que selon l'article 72 " Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause". L'article 64 du même code dispose que "Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire".
En l'espèce, Mme [W] invoque des manquements de la banque à son obligation de mise en garde et forme à son encontre une demande de dommages et intérêts d'un montant de 153 463,35 euros. Cette demande constitue une demande reconventionnelle soumise à la prescription et non une défense au fond.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
En application des articles L. 110-1 du code de commerce,15 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité à raison d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est de cinq ans.
Le dommage résultant du manquement d'une banque au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, le risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, de sorte que le point de départ de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Mme [W] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé à compter de l'ordonnance du juge commissaire du 21 février 2020 ayant autorisé la vente du bien immobilier financé par la banque à un prix inférieur au passif déclaré de M. [O], date à laquelle elle était susceptible d'être poursuivie par la banque.
Cependant, l'époux coobligé du conjoint en liquidation judiciaire étant débiteur personnel du créancier, ce dernier bénéficie, si l'époux coobligé est in bonis, d'une action contre lui indépendamment de la procédure ouverte contre l'autre, le créancier ne pouvant pas en revanche exécuter la décision obtenue sur les biens communs soumis à la procédure collective. Le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé au 21 février 2020, la créance étant exigible à l'encontre de Mme [W] avant cette date.
Le point de départ de la prescription doit en conséquence être fixé à la date à laquelle le crédit est devenu exigible à l'égard de Mme [W], soit à la date de la déchéance du terme du prêt immobilier prononcée le 10 août 2015.
La demande reconventionnelle en dommage et intérêts formée Mme [W] par conclusions devant le tribunal en date du 24 juin 2021, soit plus de 5 ans après le 10 août 2015, est en conséquence prescrite, et partant irrecevable.
Sur la créance de la banque
En vertu de l'article L.312-22 du code de la consommation issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 applicable à la date des prêts, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Mme [W], qui ne conteste pas le montant en principal de sa dette, soulève la prescription des intérêts courant depuis le 11 août 2015, soit la somme de 31 165,24 euros et "leur limitation à deux années" en application de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, ainsi que la réduction à 1 euros symbolique de l'indemnité de résiliation d'un montant manifestement excessif de 7 434,40 euros.
La banque fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts constitue une demande nouvelle en appel, et que Mme [W] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation.
Il est rappelé que l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 155 013,48 euros, se décomposant comme suit :
* prêt n° 30008000033500 :
- capital restant dû au 10/08/2015 : 106 205,71 euros,
- solde débiteur au 10/08/2015 : 8 831,24 euros,
- indemnité d'exigibilité 7 % : 7 434,40 euros,
- intérêts de retard échus du 11/08/2015 au 12/03/2020 au
taux révisable du prêt soit 5,90 % : 31 165,24 euros,
- intérêts de retard à compter du 13/03/2020 : mémoire
Total sauf mémoire : 153 636,59 euros
* Prêt n°3000800003307 à taux zéro :
- capital restant dû : 0,00 euros,
- solde débiteur au 10/08/2015 : 1 376,89 euros,
Total sauf mémoire : 1 376,89 euros,
Total général outre mémoire au 12/03/2020 : 155 013,48 euros.
- Sur la prescription des intérêts
Selon l'article 564 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
La demande de prescription des intérêts présentée par l'appelante pour la première fois devant la cour d'appel, étant susceptible de remettre en cause l'existence de la créance de la banque dans son étendue, tend par conséquent à écarter la prétention adverse.(Cass civ 27 férier 2020, n°18-19.367). Elle est donc recevable.
L'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il s'applique aux immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (1re Civ., 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247).
Il en résulte que le délai biennal de prescription est applicable à l'action en paiement des intérêts du Crédit Immobilier de France développement à l'encontre de Mme [W].
Il y a donc lieu d'appliquer la prescription biennale aux intérêts en sorte que les condamnations en principal seront assorties des intérêts dus à compter du 10 août 2018, l'exploit introductif d'instance ayant été délivré le 10 août 2020, le surplus des intérêts échus antérieurement au 10 août 2018 étant prescrits.
- sur l'indemnité de résiliation
Il est de principe que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que l'article 11 du contrat qui prévoit une indemnité de résiliation constitue une clause pénale.
Selon l'article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de la clause pénale si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif. Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les prêts ont été souscrits en 2005, au taux révisable de 3,95 % pour le prêt n° 33500 (taux de 5,90 % au 13 mars 2020) et ont été remboursés pendant près de 10 ans par les époux [O] ; que ces derniers n'ont pas fait preuve de mauvaise foi dans le remboursement, mais les incidents de paiement sont liés aux difficultés économiques de M. [O], agriculteur à [Localité 7], elles- même liées aux difficultés de santé de son épouse et au refus de la Mairie d'accorder un permis de construire pour transformer un bâtiment en poussinière et ainsi d'assurer l'activité d'éleveur de poulets ; que M. [O] a procédé à la cessation des paiements le 6 novembre 2015 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er décembre 2015 ; que dans le cadre de la procédure collective, le juge commissaire a autorisé le 21 février 2020 la vente de biens immobiliers communs sis à [Localité 7] (Savoie) ; que par ailleurs Mme [W], qui justifie d'un contrat de travail en qualité de personnel d'éducation, bénéficie de faibles revenus, soit 8 947 euros pour l'année 2019.
Au regard de ces éléments et du préjudice réellement subi par la banque, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a relevé que l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et l'a réduite à la somme de 500 euros.
Au vu des pièces versées au débats et du décompte de créance du 12 mars 2020, la créance du Crédit immobilier de France développement s'établit comme suit :
* prêt n° 30008000033500 :
- capital restant dû au 10/08/2015 : 106 205,71 euros,
- solde débiteur au 10/08/2015 : 8 831,24 euros,
- indemnité d'exigibilité : 500,00 euros,
* Prêt n°3000800003307 à taux zéro :
- capital restant dû : 0,00 euro,
- solde débiteur au 10/08/2015 : 1 376,89 euros,
Soit la somme totale de 116 913,84 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 115 036,95 euros (soit 106 205,71 + 8 831,24 ) et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 10 août 2018 à raison de la prescription biennale.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)".
La cour constate que Mme [W] ne fourni aucun élément concernant la vente des immeubles communs autorisée par le juge commissaire, dont le produit serait susceptible de réduire le quantum de la créance de la banque à son encontre.
C'est donc par des motifs pertinent que la cour adopte et une exacte analyse des pièces que le premier juge a débouté Mme [W] de sa demande de délai en relevant que celle-ci serait dans l'incapacité de se libérer de sa dette dans le délai de deux ans maximum susceptible de lui être accordé.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relative à la demande de délais, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les intérêts échus antérieurement au 10 août 2018 sont prescrits ;
Réduit l'indemnité de résiliation à hauteur de 500 euros ;
Condamne Mme [K] [W] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme totale de 116 913,84 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 115 036,95 euros, et des intérêts légaux sur le surplus à compter du 10 août 2018 ;
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU