Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/213
Rôle N° RG 19/19329 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKGL
[O] [C]
C/
SAS S2P
Copie exécutoire délivrée le :
16 JUIN 2023
à :
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00343.
APPELANTE
Madame [O] [C] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS S2P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023 et prorogé au 16 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [O] [C] a été engagée par la SAS S2P, exploitante du restaurant LE PATACREPE à [Localité 3], à compter du 1er mai 2005, en qualité de serveuse.
A compter d'octobre 2013, Madame [C] a été promue responsable de salle.
Le 10 octobre 2014, Madame [C] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie. Madame [C] a repris son poste le 8 janvier 2015.
Madame [C] a été de nouveau en arrêt de travail du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 puis à compter du1er janvier 2017.
Le 4 janvier 2017, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. L'employeur a adressé à la DIRRECTE une demande d'autorisation de licenciement, Madame [C] ayant demandé l'organisation des élections des représentants du personnel. L'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, le 7 février 2017.
Par requête du 20 février 2017, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
A l'issue de seconde la visite médicale de reprise du 7 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [C] 'inapte au poste de responsable de salle après étude de poste et des conditions de travail, mise à jour de la fiche d'entreprise et entretien avec l'employeur et la salariée. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise. Une formation est susceptible d'être réalisée en respectant des préconisations'.
Madame [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 juillet 2017.
Par jugement du 20 novembre, le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation de départage, a :
- annulé la mise à pied conservatoire du 4 janvier 2017.
- condamné la SAS S2P à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
* 1.614, 40 € au titre du rappel de complément de salaire versé par l'employeur.
* 18.342,80 € au titre des dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre du contrat de prévoyance.
- débouté Madame [C] de toutes ses autres demandes.
- condamné la SAS S2P à verser la somme de 2.000 € à Madame [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SAS S2P aux dépens.
Madame [C] puis la SAS S2P ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, Madame [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa section départage, en ce qu'il a condamné la SAS S2P à payer à Madame [C] les sommes de 1.614,40 € à titre de rappel de complément de salaire et débouté Madame [C] de toutes ses autres demandes.
Et statuant à nouveau :
- fixer la rémunération mensuelle brute de Madame [C] à 2.770, 65 € à compter du mois d'octobre 2015.
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] aux torts exclusifs de l'employeur compte tenu de ses manquements graves et répétés.
En conséquence :
A titre principal, au titre d'un licenciement nul au regard du harcèlement moral subi :
- condamner la société S2P à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
* 49.871,70 € à titre de dommages-intérêts.
* 3.535,53 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 6.427,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 642,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
A titre subsidiaire, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- condamner la société S2P à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
* 30.477,15 € à titre de dommages-intérêts.
* 3.535,53 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 6.427,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 642,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
- condamner la société S2P à verser à Madame [C] :
* 20.440,59 € à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire.
* 6.326,22 € à titre de rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2015.
* 632,62 € à titre de congés payés y afférents.
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa section départage, en ce qu'il a condamné la SAS S2P à verser à Madame [C] une somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SAS S2P à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € à ce titre.
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa section départage en ce qu'il a condamné la SAS S2P aux entiers dépens et condamner la SAS S2P, ou tout autre succombant, aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, la SAS S2P demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation de départage, le 20 novembre 2019, en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de résiliation judiciaire.
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation départage, le 20 novembre 2019, en ce qu'il a condamné la société S2P au paiement des sommes suivantes : 1.614,40 € à titre de rappel du complément de salaire versé par l'employeur, 18.242,80 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre du contrat de prévoyance, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, annulé la mise à pied conservatoire du 4 janvier 2017.
Et en conséquence :
A titre principal :
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C].
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [C] est bien fondé car non-contesté par Madame [C].
- dire et juger que Madame [C] a été remplie de ses droits au titre du maintien de salaire conventionnel.
- constater que la demande indemnitaire de Madame [C] au titre du complément de prévoyance est prescrite.
- dire et juger bien fondée la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [C] le 4 janvier 2017.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le montant des dommages-intérêts alloués au titre du complément de prévoyance est limité à la somme de 2.863,87 €.
En tout état de cause :
- condamner Madame [C] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A ce titre, Madame [C] invoque les manquements suivants : absence du maintien du salaire pendant la maladie, absence de versement des garanties de prévoyance, manquement à l'obligation de sécurité (harcèlement moral, violences et injures), modification du contrat de travail et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le maintien du salaire pendant la maladie
Madame [C] invoque l'obligation par l'employeur de payer le salaire et l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants relatif au maintien du salaire en période de maladie. Elle soutient que la SAS S2P a semblé 'jouer un jeu malsain' en l'accusant de ne pas lui avoir remis ses arrêts de travail ou ses relevés d'indemnités journalières dans le seul but de lui nuire alors qu'elle n'a eu de cesse de réclamer le versement de son maintien de salaire. Elle demande, à ce titre, le paiement de la somme de 20.440,59 €.
La SAS S2P conteste cette prétention en ce Madame [C] n'a, à aucun moment, fourni la moindre explication sur le montant des demandes formulées ni même de justificatif permettant d'établir le montant des sommes qu'elle a perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, la cour ne pourra que retenir les décomptes présentés par la société S2P, en l'absence de calculs précis opérés par Madame [C] et de la persistance de cette dernière à ne pas communiquer ses attestations de versements de l'assurance maladie pour la période postérieure au 13 mars 2016.
*
Alors qu'elle demande le paiement de la somme de 20.440,59 €, la cour constate que Madame [C] ne produit effectivement pas de décompte justifiant du montant réclamé. Elle produit des relevés d'indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier 2014 au 6 juin 2014, du 11 octobre 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 7 avril 2015 , du 4 octobre 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 12 mars 2016, ainsi que des courriers du syndicat FO des 6 avril 2017 et 17 mai 2017 qui font état de la transmission 'd'un nouveau décompte' qui n'est pas versé dans la cadre de l'instance.
La cour ne peut vérifier le bien-fondé de la demande telle que chiffrée de façon globale par Madame [C] alors même que la SAS S2P présente un décompte précis qui établi, au vu l'ensemble des versements adressés à Madame [C] et des relevés d'indemnités journalières produits par la salariée, que Madame [C] a bénéficié d'indemnités journalières de la part de la sécurité sociale d'un montant supérieur aux obligations issues de la convention collective au titre du maintien de salaire pour la période du 10 octobre 2014 au 7 avril 2015 et d'un trop perçu pour la période du 1er janvier 2017 au 3 juillet 2017.
Le manquement n'est donc pas justifié et Madame [C] sera également déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur l'absence de versement des garanties de prévoyance
Madame [C] conclut qu'elle a été obligée de demander à plusieurs reprises le contrat de prévoyance et n'a pas perçu les indemnités dues en exécution de ce contrat. Au regard des dispositions contractuelles, elle a sollicité, en première instance, une indemnité de 18.342,80 € et, considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations, c'est à juste titre que le conseil lui a alloué cette somme à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre du contrat de prévoyance.
La SAS S2P soulève la prescription de l'action de Madame [C] qui invoque un manquement de l'employeur remontant jusqu'en 2014, alors qu'elle a engagé son action en 2017, soit plus de deux ans après la connaissance des faits.
*
Madame [C] invoquant un manquement de l'employeur qui a perduré jusqu'en 2017, l'action n'est pas prescrite.
Selon l'article II.E du contrat de prévoyance souscrit par la société S2P auprès de la compagnie d'assurance GAN, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, l'assureur verse à compter du 121ème jour d'arrêt de travail total et continu une indemnité journalière dont le montant est fixé à 70% de la 365 ème partie du salaire de base sous déduction des indemnités brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095ème jour d'arrêt de travail.
Pour la période correspondant à l'arrêt de travail de 2012 au 6 juin 2016, la SAS S2P ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre les garanties de prévoyance au bénéfice de Madame [C] alors que celle-ci en remplissait les conditions pour en bénéficier. Néanmoins, alors que Madame [C] ne produit aucun décompte pour justifier du montant qui lui serait dû, la SAS S2P démontre, au regard des indemnités journalières perçues par la salariée, que cette dernière a été indemnisée en totalité par les indemnités journalières perçues.
Pour la période correspondant à l'arrêt de travail du 10 octobre 2014 au 7 avril 2015, la SAS S2P ne conteste pas davantage ne pas avoir mis en oeuvre les garanties de prévoyance au bénéfice de Madame [C] alors que celle-ci en remplissait les conditions pour en bénéficier et reconnaît qu'elle aurait dû percevoir à ce titre la somme de 2.807,81 €.
Pour la période correspondant à l'arrêt de travail du 1er octobre 2015 au 12 mars 2016, la SAS S2P ne conteste toujours pas ne pas avoir mis en oeuvre les garanties de prévoyance au bénéfice de Madame [C] alors que celle-ci en remplissait les conditions pour en bénéficier et reconnaît qu'elle aurait dû percevoir à ce titre la somme de 1.951,19 €.
Enfin, pour la période correspondant à l'arrêt de travail à compter du 13 mars 2016, la SAS S2P justifie par les courriers des 6 avril 2017, 10 avril 2017, 20 avril 2017 et 29 ami 2017 qu'elle a bien réclamé à la salariée et au syndicat FO les relevés d' indemnités journalières. Madame [C] ne justifie pas de leur envoi, sauf pour la période du 1er janvier 2017 au 27 mars 2017, dont l'employeur reconnaît la réception, mais qui n'est pas concernée par la période garantie par la prévoyance. Ainsi, pour cette période, Madame [C] ne peut invoquer un manquement de l'employeur du fait de sa propre carence.
En conséquence, le manquement de l'employeur est bien caractérisé pour la période antérieure au 12 mars 2016 et il convient de le condamner à payer à Madame [C] la somme de 4.759 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice justifié.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [C] présente les éléments de fait suivants :
- le 4 janvier 2017, la société S2P l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire qui serait la conséquence de plusieurs « plaintes de salariés » et « d'actes d'insubordination récurrents ». La DIRRECTE a rejeté la demande d'autorisation de licenciement.
- en plus de cette tentative de déstabilisation, elle a été victime de menaces, d'injures et de pressions de la part de sa direction.
Madame [C] produit :
- le courrier adressé par l'inspecteur du travail du 7 février 2017 qui indique : 'Je vous prie de trouver, ci-joint, la décision de rejet de la demande d'autorisation de licenciement vous concernant. Je vous indique que j'ai informé votre employeur que le fait d'avoir demandé l'organisation des élections des représentants du personnel ne peut constituer un motif de licenciement. Je lui ai également rappelé que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'.
- l'attestation de Monsieur [P] qui indique que l'employeur, en 2015, « a hurlé que de toute manière, il va y avoir des changements à l'escale et qu'il pisse au cul de [C] ».
- une main courante qu'elle a déposée le 5 novembre 2016 dans laquelle elle déclare : 'Mr [Y] [J] m'a menacée en disant que son fils [L] connaissait beaucoup de monde. [J] exigeait que je le regarde en permanence dans les yeux tandis que les autres m'accablaient de reproches afin de me destabiliser. Les autres se levaient et tournaient dans mon dos pour provoquer une réaction. Toutes ces menaces déguisées constituent en fait une forme d'intimidation dans le but de me nuire et afin de me pousser à ne pas reprendre mon travail pour provoquer une faute de ma part. Ma collègue Mlle [V] [F] a assisté à la scène et a clairement senti les menaces à mon intention. Elle m'a conseillé de venir le signaler à la Police. je crains des représailles de la part de mes employeurs sur moi mon mari ou mes enfants. Je compte reprendre mon travail mais j'ai peur d'être victime d'un harcèlement permanent".
- une plainte qu'elle a déposée le 3 février 2017 dans laquelle elle a déclaré : (sic) 'Je suis responsable de salle au restaurant" PATACREPE "[Localité 3], je suis en conflit avec un responsable du Restaurant, il s'agit de M. [Y] [L] car il pense que je leur coûte trop chère.
A 12h00, le 31/12/2016, je me suis rendue devant le bureau de M. [Y] pour récupérer mes pourboires des jours précédents. J'ai constaté qu'il manquait 15 euros, je les lui ai demandé. M. [Y] s'est levé de sa chaise est sorti de son bureau et m'a bousculé en me disant "MAINTENANT COCOTTE TU PARS TRAVAILLER". Je lui ai dit qu'il n'avait pas me manquer de respect car je suis sa salariée, qu'il devait s'excuser et que si il continuait tous ses menaces j'irai voir la police. il est parti sans s'excuser et en rigolant.
Le 31/12/2016 à 15h00, je me trouvais entre la terrasse et l'intermédiaire (une terrasse couverte), M.[Y] est entré par la terrasse, m'a regardé et m'a dit "SI TU VEUX PAS QUE L'ON TE VIOLE MAINTENANT TU FERMES TA GUEULE ICI C'EST MOI LE PATRON". Je ne lui ai rien répondu, je suis restée stupéfaite face à ses déclarations et je suis allées pleurer dans les toilettes.
Je vous informe que j'ai poursuivi une personne en justice pour VIOL et cette personne a été condamnée, il y a 13 ans. M. [Y] est au courant de cette histoire. Je suis en arrêt maladie depuis les faits du 31/12/2016. Je n'ai aucun contact avec M. [Y] depuis et le 04/01/2017 en apportant ma prolongation d'arrêt maladie j'ai appris que j'étais mise à pied '.
- une plainte qu'elle a déposée le 22 mai 2017 dans laquelle elle a déclaré : (sic) 'Messieurs [H] [Z], [T] [I] et [E] [U], tous trois employés du restaurant ont respectivement attesté le 04 janvier, le 03 janvier et le 02 janvier qu'une tierce personne serait venue de ma part menacer Monsieur [L] [Y] de violences, de viol, d'agressions physiques. Ce qui est totalement faut et inventé.
Messieurs [T] et [E] ont aussi informé qu ils craignaient pour leur intégrité physique et qu'ils ne réintégreraient pas leur poste tant que la situation ne serait pas clarifiée et si je revenais.
Monsieur [B] [Z], directeur général de l'enseigne, suite à ces fausses déclarations a demandé, étant donné la gravité des faits, l'autorisation de procéder à mon licenciement, au regard de mon attitude mais surtout de l'obligation dont il est titulaire, en tant qu'employeur de garantir la santé et la sécurité de ses employés'.
- un courrier du 2 mars 2017 que le docteur [X] a adressé à un confrère et dans lequel il explique que Madame [C] présente une décompensation anxieuse qui 'survient dans un contexte de reprise de l'activité professionnelle en décembre 2016. En effet, la patiente rapporte de multiples facteurs de stress dans l'environnement professionnel (...) La reprise de ses fonctions ne me parait pas envisageable. Je lui prescris des arrêts de travail' et des ordonnances prescrivant des traitements médicaux.
Madame [C] présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Pour sa part, la SAS S2P fait valoir le caractère tardif des dépôts de plainte de Madame [C], le fait qu'elle ne produit aucun témoignage corroborant ses accusations qui sont mensongères dès lors que c'est Monsieur [L] [Y] qui a reçu des menaces le 31 décembre 2016 et qui a déposé plainte le 2 janvier 2017. C'est Madame [C] qui, ne pouvant plus bénéficier des avantages dont elle profitait depuis de nombreuses années par l'intermédiaire de son époux qui avait été l'ancien gérant de la société, tente de créer des problèmes au sein de l'entreprise. Madame [O] [C] a adopté une attitude provocante, voire agressive, à l'encontre de ses collègues de travail et de sa direction. C'est précisément au regard de cette attitude anormale de Madame [C] que la SAS S2P a sollicité une demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail, le 19 janvier 2017. La démarche entreprise par la SAS S2P auprès de l'inspection du travail n'est donc nullement déclenchée du fait de la demande de l'organisation d'une élection professionnelle par Madame [C], mais bien liée à l'exaspération des membres du personnel à l'encontre du comportement de Madame [C]. Les témoignages apportés par Madame [C] ne rapportent pas des faits qui ont été constatés directement par les témoins. Seul Monsieur [P] témoigne avoir été un témoin direct des propos prétendument insultants qu'aurait tenus Monsieur [L] [Y] à l'encontre de Madame [C] mais propos qui auraient été tenus plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale. Madame [C] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait alerté son employeur sur l'attitude prétendument insultante de Monsieur [L] [Y] à son encontre. Enfin, la Cour relèvera que Monsieur [P] est désormais sous la subordination de Monsieur et Madame [C] puisqu'il est salarié de leur nouvel établissement et il conviendra d'apporter toutes les réserves quant à la force probante de ce témoignage, manifestement établi pour les seuls besoins de la cause. Madame [C] a été reçue par le médecin du travail le 31 octobre 2016 qui l'a déclarée apte à son poste, sans formuler de réserves en lien avec un harcèlement moral, et l'avis du médecin du travail du 7 avril 2017 ne fait pas de lien entre l'inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral.
La SAS S2P produit la demande d'autorisation de licenciement de Madame [C] présentée à l'inspecteur du travail le 19 janvier 2019, le dépôt de plainte de Monsieur [Y] du 2 janvier 2017, les attestations de Monsieur [H], de Monsieur [T], de Monsieur [E], de Monsieur [K], de Monsieur [A], de Monsieur [M], de Monsieur [N] et de Monsieur [G].
*
Il ressort de la demande d'autorisation de licenciement de Madame [C], adressée par la SAS S2P à l'inspecteur du travail par courrier du 19 janvier 2017, que la société a visé des faits relatifs au comportement de Madame [C] à l'égard des autres salariés et de la direction ainsi que les faits qui se seraient déroulés le 31 décembre 2016 à l'encontre de Monsieur [Y] pour lesquels il a déposé plainte le 2 janvier 2017 et qui ont également donné lieu au dépôt de plainte de Madame [C], le 22 mai 2017.
Les attestations produites par la SAS S2P, dans le cadre de la présente instance, sont également celles qui avaient été adressées à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement et qui ont été examinées par l'inspecteur du travail.
Force est de constater que la SAS S2P ne produit pas la décision de refus de l'inspecteur du travail. Seule Madame [C] produit le courrier que lui a adressé l'inspecteur du travail dans lequel il l'informe du rejet de la demande d'autorisation de licenciement la concernant. Il en ressort que les éléments présentés par l'employeur ont été écartés par l'inspecteur du travail, ce dernier ayant également informé la salariée que le fait d'avoir demandé l'organisation des élections des représentants du personnel ne pouvait constituer un motif de licenciement.
Alors que l'attestation de Monsieur [P] est conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, la SAS S2P ne justifie pas des circonstances qu'elle invoque au titre des réserves alléguées quant à la force probante de ce témoignage.
La SAS S2P échoue ainsi à démontrer que les faits présentés par Madame [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Alors que Madame [C] invoque d'autres manquements, à savoir une modification du contrat de travail (diminution des responsabilités, rétrogradation, modification unilatérale du taux horaire), une exécution déloyale du contrat de travail ('discrimination d'origine sexuelle', absence de prise en compte de son état de santé alors qu'elle était atteinte d'un cancer de la thyroïde), le manquement lié à un harcèlement moral présente à lui seul un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par conséquent, la Cour infirme le jugement et ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mdame [C] aux torts exclusifs de l'employeur.
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [C] demande la somme de 6.326,22 € à titre de rappel de salaire au regard de la modification du taux horaire de la rémunération, opérée par l'employeur et hors période de modification temporaire. Elle demande l'application d'un taux horaire de 18 € (soit un salaire moyen devant être fixé à 2.770, 65 € par mois), soit sur une période de neuf mois jusqu'à la notification de son licenciement.
Or, il ressort de l'avenant au contrat de travail du 20 avril 2015 qu'il avait été convenu que, du 1er mai 2015 au 31 septembre 2015, Madame [C] exercerait les fonctions de responsable de plage, niveau 1, échelon 3, et percevrait à ce titre une rémunération de 3.118,73 €. Il a été stipulé qu'à l'issue de cette période, Madame [C] reprendrait ses fonctions initiales de responsable de salle aux conditions contractuelles antérieures.
Ainsi, il ressort des bulletins de salaire, qu'à compter de mai 2015, Madame [C] a été rémunérée sur la base d'un taux horaire de 18,2676 €, alors qu'auparavant elle l'était sur la base d'un taux horaire de 13,63 €. Cet avantage devant prendre fin au mois de septembre 2015, Madame [C] ne peut solliciter la poursuite alors même que l'employeur a continué, par simple erreur, à lui verser un salaire à hauteur d'un taux horaire de 18,2676 € jusqu'en septembre 2016. La demande sera donc rejetée.
Sur le licenciement
Il convient de relever que Madame [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2017, immédiatement après les faits dénoncés du 31 décembre 2016 qui, eux-mêmes, participent au fait de harcèlement moral. Madame [C] n'a pas repris son poste et son médecin traitant a constaté, le 2 mars 2017, une décompensation anxieuse qui est survenue dans un contexte de reprise de l'activité professionnelle en décembre 2016, cette décompensation rendant impossible la reprise du travail. Il en résulte que le licenciement de la salariée survenu dans ce contexte, le 3 juillet 2017, après que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, le 7 avril 2017, est nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C], ordonnée ci-dessus, produit donc les effets d'un licenciement nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (12 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.067,70 €), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Madame [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20.000 €.
Il convient également de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis de 4.135,60 € et les congés payés afférents de 413,56 €
Madame [C] ayant droit à la somme de 6.685,56 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et déjà perçu la somme de 5.700 € à ce titre, la SAS S2P sera condamnée à lui payer un reliquat de 985,56 €.
La remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS S2P n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS S2P à payer à Madame [C] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS S2P, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de rappel de salaire à compter d'octobre 2015 et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que Madame [O] [C] a été victime d'un harcèlement moral,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [C] aux torts de l'employeur, à effet du 3 juillet 2017, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS S2P à payer à Madame [O] [C] les sommes de :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 4.135,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 413,56 € au titre des congés payés afférents,
- 985,56 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- 4.759 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur dans la mise en oeuvre du contrat de prévoyance,
Déboute Madame [O] [C] de sa demande au titre du rappel d'un complément de salaire,
Y ajoutant,
Condamne la SAS S2P à payer à Madame [O] [C] la somme de 1.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS S2P aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction