Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[V]
[R]
copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Lensel-Defrennes
Me Bellagamba
Me Zanovello
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMJ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 19 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/01630)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me SAGEOT, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0170
ET :
INTIMES
Madame [M] [G] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline ZANOVELLO de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me LEFEVRE, avocat au barreau DAMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
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DECISION
Suivant offre acceptée le 24 novembre 2010 la SA Cofidis a consenti à Mme [M] [R] née [V] et M. [Y] [R] un prêt personnel de regroupement de crédit d'un montant de 39 500 € au taux débiteur de 8,15% remboursable en 120 mensualités de 161,95 €.
Le couple a été admis au bénéfice des mesures de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise et a bénéficié d'un moratoire de 24 mois par décision du 30 avril 2013.
Par décision de la commission de surendetttement en date du 4 avril 2016 un rééchelonnement du remboursement du crédit souscrit auprès de la SA Cofidis par mensualités de 238 euros a été fixé.
Le couple s'est séparé en juin 2019 et Mme [V] a déposé une requête en divorce le 3 février 2020.
M. [R] a saisi seul la commission de surendettement qui par décision en date du 10 décembre 2020 a prévu un rééchelonnement sur 8 mois compte tenu des dossiers précédents.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2021 rectifiée par ordonnance en date du 22 avril 2021 le passif commun des époux comprenant le prêt souscrit auprès de Cofidis a été mis provisoirement à la charge de l'époux et ce à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par décision du 9 juin 2021 la commission a accordé à M. [R] une mesure de redressement personnel sans liquidation avec effacement total de la créance de la société Cofidis.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2021 la société Cofidis a assigné Mme [M] [R] née [V] en paiement dans le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par acte du 3 juin 2022 Mme [M] [R] a assigné en intervention forcée M. [R] pour qu'il la relève et la garantisse de toute condamnation.
Par jugement du 19 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection a déclaré la société Cofidis recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de cette dernière, condamné Mme [M] [R] née [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 28 992,78 € pour solde du prêt, dit que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, débouté Mme [M] [R] née [V] de sa demande de garantie, accordé à cette dernière la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités de 200 € et le solde lors du paiement de la 24 ème mensualité, condamné Mme [M] [R] née [V] aux dépens et débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 janvier 2023 signifiée le 21 mars 2023 à tiers présent à domicile, à M. [R], la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, signifiées à M. [R] le 11 mai 2023 à personne, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la SA Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et partant de condamner Mme [M] [R] née [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 38 633,67 € outre intérêts au taux de 8,15 % l'an à compter du 14 octobre 2021, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par la SELARL Delahousse et associés qui le demande.
Par conclusions remises le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [M] [R] née [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, fixé le montant de la créance et ses modalités de remboursement mais de le voir infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie et partant de condamner M. [R] à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Subsidiairement elle demande que soient accordés les mêmes délais que ceux accordés par la commission de surendettement dans une nouvelle décision du 31 mai 2023, de débouter la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [R] demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre lui par l'appelante, de constater qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la SA Cofidis, de débouter Mme [R] née [V] de son appel incident et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie, de condamner Mme [R] née [V] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE ,
L'appelante fait valoir que le premier juge a fait une erreur d'application de la loi dans le temps en faisant application des dispositions de la loi Lagarde à un contrat souscrit le 24 novembre 2010 alors que ces dernières n'étaient applicables qu'aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Elle fait valoir que les dispositions de cette loi portant sur les articles L.311-6 et -7 n'entraient pour ces dernières en vigueur que le premier jour du 10ème mois suivant celui de la publication de la loi Lagarde.
Mme [V] prétend au contraire que la loi dite Lagarde du 1er juillet 2010 est applicable au contrat litigieux du 24 novembre 2010.
Si la loi Lagarde n° 2010 -737 du 1er juillet 2010 est, conformément à son article 61.1, applicable aux offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2010, il est prévu que les articles L.311-6 et -7 entrent en vigueur le 1er jour du 10ème mois suivant celui de la publication de la loi au journal officiel (2 juillet) soit à compter du 1er mai 2011 et pour les contrats dont l'offre a été émise après cette date.
Dans ces conditions les articles L.311-6 et -7 portant sur la remise des informations pré contractuelles devenus L.312-12 du code de la consommation n'étaient pas applicables à l'espèce, compte tenu de la date de l'offre, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et ne pouvaient fonder une déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions la créance de la SA Cofidis se présente comme suit :
capital restant dû 34 962,51 €
intérêts arrêtés au 13 octobre 2021 874,16 €
indemnité de 8% 2 797 €
soit au total 38 633,67 €
En conséquence il convient de condamner Mme [M] [R] née [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 38 633,67 € outre intérêts au taux de 8,15 % sur la somme de 34 962,51 € à compter du 14 octobre 2021 et au taux légal pour le surplus.
Sur la demande en garantie
Mme [V] soutient qu'en application de l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2021 il appartenait à M. [R] d'assurer le règlement provisoire des crédits communs du couple dont les mensualités avaient été aménagées notamment par le plan adopté le 21 octobre 2020 et qu'elle est en conséquence fondée à solliciter que M. [R] la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance de la décision d'effacement des dettes rendue le 9 juin 2021 mais fait valoir en tout état de cause que cette décision lui est inopposable n'étant pas partie à cette procédure.
Elle soutient que les mesures prises par la commisssion ne peuvent concerner que M. [R] et les créanciers déclarés dans la procédure, les obligations entre époux étant gérées par l'ordonnance de non-conciliation qui met le règlement du passif commun à la charge de l'époux.
M. [R] rappelle que le prêt en question constitue une dette ménagère et fait observer qu'informée dans le cadre de la procédure de divorce du fait qu'il avait déposé seul une demande auprès de la commission de surendettement, Mme [V] n'a pas entendu en faire de même.
Il s'oppose à l'appel en garantie formé désormais par celle-ci alors que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié emporte extinction définitive de la dette de la SA Cofidis à son égard.
Il ajoute qu'il a continué à apurer la situation de surendettement conformément à l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à ce qu'acculé par les dettes il bénéficie de la mesure d'effacement des dettes.
Il convient de relever que l'ordonnance de non-conciliation n'a statué qu'à titre provisoire sur la prise en charge des dettes communes et dit que les sommes dues seraient réglées par l'époux à charge de comptes entre époux lors de la liquidation.
M. [R] n'a commis aucune faute en saisissant seul la commission de surendettement au regard de sa situation étant observé qu'il n'a aucunement cherché à dissimuler avoir de nouveau saisi la commission dans le cadre de la procédure de divorce.
En outre si les dettes dont le montant est payé aux lieu et place du débiteur par un co-obligé sont exclues de toute mesure d'effacement ce qui permet au co-obligé ayant réglé une dette solidaire de solliciter auprès de son co-obligé bénéficiaire de l'effacement, sa contribution à la dette et si ainsi Mme [V] conserve un recours contre M. [R] à hauteur de la moitié des sommes qu'elle aura acquittées seule au titre de la dette solidaire, il appartiendra à ce titre aux parties de faire leurs comptes au cours de la liquidation de leur régime matrimonial mais Mme [V] ne peut en revanche prétendre à être garantie par M. [R] de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par Mme [V].
Sur la demande de délais
Il résulte par ailleurs des pièces que l'appelante a déposé le 4 janvier 2023 un nouveau dossier de surendettement et qu'elle bénéficie depuis le 31 mai 2023 d'un moratoire de 24 mois qui se caractérise par la suspension de l'exigibilité des dettes dont celle à l'endroit de la SA Cofidis, au taux de 0%.
Il n'y a pas lieu dès lors de faire application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu des mesures dont bénéficie l'appelante incidente en application de la décision de la commission de surendettement du 31 mai 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [M] [R] née [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Delahousse et associés mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris excepté du chef de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, du montant de la condamnation et des délais ;
Statuant des chefs infirmés ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [M] [R] née [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 38 633,67 € outre intérêts au taux de 8,15 % sur la somme de 34 962,51 € à compter du 14 octobre 2021 et au taux légal pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 1343-5 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [R] née [V] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Le Greffier, La Présidente,
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