Texte intégral
21/09/2023
ARRÊT N°23/567
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5W
CJ - CD
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Juge de la mise en état de Toulouse - 22/01047
J. L. ESTEBE
[R] [X]
C/
[J] [O] veuve [X]
[H] [X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001953 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Madame [J] [O] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [X] est décédé le 20 septembre 2019, laissant pour lui succéder :
- sa fille, Mme [R] [X], née d'une première union avec [Z] [S],
- son conjoint survivant, Mme [J] [O], avec laquelle il s'était marié le 13 mai 1989 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat en date du 2 mai 1989, ayant opté le 19 décembre 2019 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, par suite d'une donation entre époux en date du 22 mars 2019,
- son fils, M. [H] [X], né de son mariage avec [J] [O], légataire en avancement de part aux termes d'un testament olographe en date du 22 octobre 2010 de la nue-propriété d'une maison située à [Localité 2], [Adresse 4], donataire d'une somme de 479,40 euros et de la nue-propriété de 799 des 800 actions de la société Ariasmax à la suite d'un acte reçu le 7 mars 2016 par Maître [P], notaire à [Localité 5].
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.
Par acte du 20 décembre 2019, les héritiers ont vendu la maison acquise en indivision entre [H] [X] et Mme [J] [O], située à [Localité 2], [Adresse 4], au prix de 1.686.000 €. Ils ont établi une convention notariée aux termes de laquelle la moitié du prix de vente, soit 843.000 € sera séquestrée entre les mains du notaire.
Le 1er mars 2022, Mme [R] [X] a fait assigner Mme [J] [O] et M. [H] [X] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Mme [R] [X] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision de 250 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage.
Mme [J] [O] et M. [H] [X] par conclusions en date du 24 novembre 2022 se sont opposés à cette prétention et ont demandé de constater l'irrecevabilité de la demande de Mme [R] [X] tendant à l'annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de provision ;
- condamné Mme [R] [X] aux dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2023, pour conclusions de Mme [R] [X].
Par déclaration électronique en date du 25 janvier 2023, Mme [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de provision ;
- condamné [R] [X] aux dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2023, pour conclusions de [R] [X].
L'affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 14 février 2023, Mme [R] [X] demande à la cour :
- d'accueillir l'appel interjeté par Mme [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 janvier 2023,
- au fond le dire bien fondé,
- vu les dispositions de l'article 815-11 du code civil,
- vu le montant des sommes détenues par l'étude de Maître [G] en vertu de la convention de séquestre du 19 décembre 2019,
- de réformer la décision entreprise,
- d'allouer à Mme [R] [X] une avance de 250.000 € à valoir sur ses droits dans le partage,
- de dire que cette somme sera prélevée sur les fonds détenus par Maître [N] [G], notaire à [Localité 6],
- de condamner les intimés aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Falquet, avocat, Mme [X] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Suivant leurs dernières conclusions d'intimés portant appel incident en date du16 juin 2023, Mme [J] [O] et M. [H] [X] demandent à la cour :
- de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R] [X],
- de confirmer l'absence de provision pour Mme [R] [X],
- d'infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable la demande d'annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019 pour faux,
- de déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [X] de solliciter l'annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019 pour faux d'un acte authentique,
- de la condamner à 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture a été ordonnée le 20 juin 2023, avant l'ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande d'avance
Suivant l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à venir.
Mme [R] [X] sollicite, sur le fondement de ce texte, que l'avance qu'elle réclame soit prélevée sur la somme séquestrée chez le notaire à la suite de la vente de l'immeuble ayant appartenu en indivision à [H] [X] et Mme [J] [O].
Le premier juge a rejeté sa demande au motif que les fonds séquestrés ne sont pas disponibles, en raison de l'usufruit de Mme [J] [O] sur ces sommes, ayant opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Au soutien de son appel, Mme [R] [X] expose que par la convention de séquestre, Mme [J] [O] a nécessairement renoncé à son usufruit, que les droits de succession ont d'ailleurs été prélevés sur ces fonds. Elle ajoute que le séquestre a pour objet de garantir les droits, notamment à réserve, de l'appelante.
Mme [J] [O] et M. [H] [X] concluent à la confirmation de la décision, exposant que la convention de séquestre ne mentionne aucune renonciation à l'usufruit, que le paiement des droits de succession avait seulement pour objet d'éviter les pénalités de retard. Ils ajoutent qu'en raison de l'option retenue par l'épouse, Mme [R] [X] est amenée à l'issue du partage à ne recevoir des droits qu'en nue-propriété.
La succession de [H] [X] se présente en l'état de donations et legs qui suivent, en faveur de Mme [J] [O] et M. [H] [X] :
- testament olographe du 22 octobre 2010, par lequel [H] [X] lègue à son fils M. [H] [X] la nu-propriété de sa maison située à [Localité 2], [Adresse 4].
Etant ici précisé que [H] [X] ne pouvait léguer que sa part sur cet immeuble qu'il avait acquis en indivision à parts égales avec Mme [J] [O].
- par acte notarié en date du 7 mars 2016, [H] [X] a fait donation à son fils M. [H] [X], hors part successorale, de 799/800 des actions qu'il détenait dans la société ARIAMAX, pour une valeur de 1.066 € la part.
- par acte notarié entre époux en date du 22 mars 2019, [H] [X] a fait donation à son conjoint qui a accepté, de tout ou partie de l'une des quotités disponibles qui seront permises entre époux au jour du décès.
Mme [J] [O] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens composant la succession.
L'immeuble situé [Adresse 4] avait fait l'objet d'un acte sous seing privé de vente du vivant de [H] [X]. Il a été vendu par acte authentique du 20 décembre 2019, au prix de 1.686.000,00 €.
La somme de 843.000,00 € a été remise à Mme [J] [O], correspondant à ses droits en pleine propriété sur le bien indivis.
Concomitamment à cette vente, Mme [R] [X], Mme [J] [O] et M. [H] [X] ont passé une convention de séquestre suivant laquelle la somme de 843.000,00 € correspondant à la part du prix de vente relevant de la succession de [H] [X] sera séquestrée entre les mains du notaire 'en vue de garantir, dans la limite de la somme séquestrée, le versement aux parties des sommes devant revenir dans le cadre des opérations de partage successoral que Mme [R] [X], Mme [J] [O] et M. [H] [X] entendent régulariser entre eux '.
L'acte prévoit que pourront être prélevées sur la somme séquestrée les frais des actes liés à la succession ainsi que tous droits de succession ou acompte sur les dits droits que Mme [R] [X] et M. [H] [X] entendraient régler auprès de l'administration fiscale.
Les parties ont également convenu (page 7), que le séquestre sera tenu' par prélèvement sur le compte séquestre, alors même que les opérations de partage ne seraient pas devenues définitives, de régler toutes sommes qui seraient dues à tout ayant droit en vertu d'une décision de justice rendue dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [H] [X] et devenue exécutoire concernant le règlement des dites sommes.'
Ainsi, la convention de séquestre a pour objet de garantir les droits des parties et tout particulièrement de Mme [R] [X] qui n'a bénéficié d'aucune donation ou disposition à cause de mort, dans la succession de [H] [X]. La dernière disposition ci-dessus visée qui permet la libération de sommes sur décision de justice exécutoire, alors même que les opérations de partage ne seraient pas définitives a vocation à s'appliquer aux avances prévues par l'article 815-11 dernier alinéa.
Dés lors qu'ils ont accepté le séquestre sur la part du prix de vente de l'immeuble dépendant de la succession de [H] [X], qu'ils ont autorisé le prélèvement des droits de succession, Mme [J] [O] et M. [H] [X] ont suspendu l'exercice de leurs droits sur ces fonds, tels qu'ils résultent des actes de donations et testament, dans l'attente de l'issue du litige successoral. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la somme séquestrée est indisponible en raison de l'usufruit de Mme [J] [O].
En outre, cet usufruit ne peut s'analyser comme un quasi-usufruit tel que défini à l'article 587 du code civil puisque les deniers en cause n'existaient pas au décès de [H] [X], ils ne sont apparus que postérieurement par le paiement du prix de vente de l'immeuble.
Par conséquent, la somme séquestrée n'est pas indisponible en vue d'une avance en capital telle que rendue possible par les dispositions de l'article 815-11 du code civil.
Si l'action relative à l'annulation du testament olographe et de la donation entre époux présente un certain aléa, il est acquis que Mme [R] [X], héritière réservataire, dispose de droits incompressibles dans la succession de son père, à hauteur de 1/3.
Une ébauche de reconstitution du patrimoine du défunt, hors donations, peut s'établir comme suit, les valeurs étant fixées à ce jour pour la simplicité du présent calcul :
- part de [H] [X] dans l'immeuble [Adresse 4] : 843.000 €
- valeur parts de société : 800.000 €
- compte courant d'associé : 611.647 €
- liquidités : 120.000 €
- véhicule : 50.000 €
Total : 2.424.647,00 €
Quotité disponible : 808.215,66 €
Le montant des donations hors part successorale et leg en faveur de M. [H] [X] s'élève, étant précisé que l'usufruit de Mme [J] [O] représente 40 %, la nu-propriété 60 % :
- nu-propriété part maison : 60% x 843.000 = 505.800,00 €
- nu propriété parts sociales, arrondi à : 60% x 800.000 = 480.000,00 €
Total donations et leg à M. [H] [X] : 985.800,00 €
Le montant des donations et leg à M. [H] [X] excède la quotité disponible, de sorte que Mme [R] [X] sera créancière d'une indemnité de réduction.
Au regard de ces éléments, la cour, infirmant la décision déférée, fait droit à la demande d'avance en capital sur ses droits dans le partage à venir à hauteur de 150.000 € à prélever sur les fonds séquestrés.
Sur la fin de non recevoir
Dans leurs conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, Mme [J] [O] et M. [H] [X] avaient soulevé l'irrecevabilité de la demande en annulation de la donation entre époux .
Le premier juge a omis de statuer sur cette fin de son recevoir. La cour statuera sur le chef omis.
Mme [J] [O] et M. [H] [X] exposent que la demande de Mme [R] [X] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure d'inscription de faux.
Mme [R] [X] n'a pas conclu sur cet incident.
La donation entre époux dont Mme [R] [X] demande l'annulation dans son assignation a été conclue par acte authentique du 22 mars 2019.
A ce stade de la procédure, l'intéressée peut présenter une inscription de faux incidente, ce qu'elle déclare d'ailleurs dans ses écritures devant la cour avoir l'intention de faire. En tout état de cause, l'absence de cette procédure touche à la preuve du faux allégué et non à la recevabilité de la demande.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais
Mme [J] [O] et M. [H] [X] supporteront les dépens d'appel et de première instance.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Accorde à Mme [R] [X] une avance à valoir sur ses droits dans le partage de [H] [X], son père décédé, à hauteur de 150.000 €,
Ordonne le prélèvement de cette somme sur les fonds séquestrés auprès de Maître [N] [G] suivant convention du 19 décembre 2019 et autorise ce dernier à la verser à Mme [R] [X],
Statuant sur le chef omis,
Rejette la fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [O] et M. [H] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [O] et M. [H] [X] in solidum aux dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de Me Colette Falquet, avocat.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC