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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025. 2417820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417820

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A représentée par Me Hug demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de sept jours une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure présente un caractère utile ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il produit la copie d'une convocation au 22 janvier 2025 en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2024 Mme A représentée par Me Hug déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et déclare maintenir sa demande présentée en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A, l'invitant à se rendre en préfecture le 22 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice sollicités au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2024. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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