Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Thomas Répartition Pharmaceutique, dont le siège est ...,
2 / la société Erpi Santé, venant aux droits de la société en nom collectif Thomas Répartition Pharmaceutique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot et Garonne , dont le siège est ...,
2 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, dont le siège est Cité Administrative Rue Jules Y... - ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Erpi Santé, venant aux droits de la société Thomas Répartition Pharmaceutique, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot-et-Garonne , les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Alliance Santé de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 447 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'affaire a été débattue à l'audience de la cour d'appel devant M. Sabron, conseiller rapporteur, lequel en a rendu compte à M. X... et Mme Grimaud, conseillers, qui en ont délibéré avec lui ; que l'arrêt a été signé par M. Milhet, président ;
qu'il en résulte que le magistrat qui a signé l'arrêt n'a pas participé au délibéré ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF du Lot-et-Garonne et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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