Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-70.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.126
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins parasols fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 1995), qui fixe les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation par la commune du Cannet d'une parcelle constituant une partie commune de la copropriété et rendu par la chambre des expropriations au sein de laquelle siégeaient Mme Martin Y..., juge à Toulon, et M. X..., juge à Marseille, tous deux spécialement désignés comme juges de l'expropriation, alors, selon le moyen, " que seuls peuvent exercer les fonctions d'assesseur au sein de la chambre des expropriations, des juges de l'expropriation choisis parmi les juges exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial des biens expropriés (violation des articles L. 13-1 et L. 13-22 du Code de l'expropriation) " ;
Mais attendu que le président de la chambre, statuant en appel, sur la fixation de l'indemnité d'expropriation n'étant tenu que de choisir ses assesseurs parmi les juges de l'expropriation du ressort de la cour d'appel, et aucun texte ne lui prescrivant de les désigner parmi les juges exerçant leurs fonctions dans le ressort du département dans lequel sont situés les biens expropriés, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité de dépossession sans tenir compte de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, support de l'expropriation, par le tribunal administratif, alors, selon le moyen, " qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si le jugement du 19 mai 1994, aux termes duquel le tribunal administratif de Nice avait annulé l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique, était devenu définitif (manque de base légale au regard de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation) " ;
Mais attendu que, saisie par le syndicat des copropriétaires d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la décision de la juridiction administrative ayant annulé la déclaration d'utilité publique soit devenue définitive, celui-ci se réservant de conclure ultérieurement à l'absence d'objet du jugement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 455 du même Code ;
Attendu que les parties peuvent, en cause d'appel, ajouter, aux demandes soumises aux premiers juges, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'une indemnité pour " dépréciation du surplus ", l'arrêt retient que cette demande formée pour la première fois en appel est irrecevable et qu'en tout état de cause, elle ne paraît pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité réclamée était un accessoire de l'indemnité principale et, sur le fond, en énonçant une simple affirmation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins parasols de sa demande d'indemnité pour " dépréciation du surplus ", l'arrêt rendu le 18 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations).
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