Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00719
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 28]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/039557 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
à
DEFENDEURS
Madame [J] [B] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [OG] [B] épouse [N]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Monsieur [FJ] [B]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Monsieur [VA] [R]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [C] [V] épouse [BZ]
[Adresse 2]
[Localité 26]
CONGREGATION DE L'IMMACULEE CONCEPTION
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Madame [E] [R] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [F] [B] épouse [A]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Madame [P] [B] épouse [K]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Madame [O] [M] épouse [B]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [FX] [R]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentés par Me Aubert TROCHU substituant Me Monique LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, avocat au barreau de LORIENT ([Adresse 3])
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Octobre 2023 :
Par décision du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté le demande de M. [Y] [S] de voir prononcer la nullité du congé, constaté la résiliation du bail conclu entre M. [Y] [S] et [I] [B], aux droits de laquelle viennent Mme [J] [B], Mme [OG] [B], M. [FJ] [B], M. [L] [B] ainsi qu'en qualité d'ayants-droits de [T] [B], MM. [X] et [D] [V] et Mme [C] [V], en qualité de légataire universelle de [W] [B] la congrégation des S'urs de L'immaculée conception de [Localité 33], en qualité d'ayants-droits de [H] [B] MM. [FX] et [VA] [R] et Mme [E] [R], et en qualité d'ayants-droits d'[NT] [B] M. [G] [B], Mme [P] [B], Mme [F] [B] et Mme [O] [B], (ci-après les consorts [B]) par l'effet du congé pour vente,
- ordonné l'expulsion de M. [Y] [S],
- condamné M. [Y] [S] à verser aux consorts [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er septembre,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 17 février 2023, M. [Y] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 1er juin 2023, M. [Y] [S] a fait assigner les consorts [B] sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que les consorts [B] soient condamnés à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience du 5 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande de l'une des parties.
A l'audience du 31 octobre 2023, M. [Y] [S], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce qu'en premier lieu, le sursis à statuer est justifié dès lors que l'instance tendant à voir dire qu'il est propriétaire du logement depuis décembre 2016 est encore pendante et qu'il risque ainsi d'y avoir une contrariété de décision et en second lieu, que le congé pour vendre relève de la fraude, le prix annoncé n'étant absolument pas conforme au prix du marché. Il ajoute, s'agissant des conséquences manifestement excessives, qu'il est reconnu travailleur handicapé, n'a aucune autre solution de logement malgré les tentatives effectuées et que les consorts [B] n'ont pas l'intention d'occuper le logement.
Les consorts [B], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de l'ensemble des demandes de M. [Y] [S] et à sa condamnation à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En premier lieu, ils font valoir que la demande de M. [Y] [S] relève de l'article 514-3 et non de l'article 517-1 du code de procédure civile et qu'à ce titre, n'ayant formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire en première instance, M. [Y] [S] ne peut faire valoir que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu'il échoue à faire. Ils soutiennent que la situation de M. [Y] [S] n'ayant pas évolué, les difficultés de relogement et son état de santé préexistaient au jugement de première instance.
En second lieu, ils prétendent que leur congé pour vendre est parfaitement valable, l'indivision ayant un intérêt à vendre le bien afin que le partage successoral puisse intervenir définitivement, que le sursis à statuer est purement dilatoire, et que l'issue de la procédure pour constatation de vente est sans incidence sur l'examen de la validité du congé qui fait l'objet de l'instance devant la cour. Ils ajoutent que le bailleur est libre de la détermination du prix et que l'annulation du congé pour vendre ne peut être prononcée que si est rapportée la preuve de l'utilisation du congé à des fins détournées et qu'au demeurant le prix du congé est cohérent avec les conditions du marché.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 514-3 du même code dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article 517-1 du même code prévoit pour sa part que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est à tort que M. [Y] [S] se prévaut de l'article 517-1 du code de procédure civile pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'il n'est pas contesté que l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance était de droit, conformément à l'article 514 du même code.
Ainsi, comme le relèvent les consorts [B], M. [Y] [S] doit établir que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, M. [Y] [S] ne rapporte ni l'existence de conséquences manifestement excessives ni qu'elles se seraient révélées postérieurement au jugement. D'une part, s'il démontre qu'il bénéficie d'une décision du 12 janvier 2021 lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% depuis le 1er février 2021 (sa pièce 30), cette décision préexistait au jugement du 25 novembre 2022. En outre, elle ne démontre ni que M. [Y] [S] ne dispose pas de revenus suffisants pour déménager ni son impossibilité matérielle de déménager. D'autre part, les éventuelles difficultés de relogement, au regard de sa situation, préexistaient également au jugement de première instance et il est rappelé que l'expulsion ne constitue pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive.
Dès lors, échouant à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de surcroît survenues postérieurement à la décision de première instance, M. [Y] [S] ne peut qu'être débouté de sa demande sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.
M. [Y] [S], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser aux consorts [B] la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [Y] [S] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [Y] [S] à verser à Mme [J] [B], Mme [OG] [B], M. [FJ] [B], M. [L] [B] ainsi qu'en qualité d'ayants droits de [T] [B], MM. [X] et [D] [V] et Mme [C] [V], en qualité de légataire universelle de [W] [B] la congrégation des S'urs de L'immaculée conception de [Localité 33], en qualité d'ayants droits de [H] [B] MM. [FX] et [VA] [R] et Mme [E] [R], et en qualité d'ayants droits d'[NT] [B] M. [G] [B], Mme [P] [B], Mme [F] [B] et Mme [O] [B], la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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