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Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/01463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01463

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

RG N : 07 / 01463 AFFAIRE : S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE C / Jean- Pierre X... LICENCIEMENT COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 6 MAI 2008 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le Six Mai Deux Mille Huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE, 32, avenue d'Iena- 75116 PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 19 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES Représenté par Maître Eric PERES, avocat au barreau de PARIS ET : Jean- Pierre X..., demeurant ... INTIME, représenté par Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 18 Mars 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Eric PERES et Maître Bruno SCARDINA, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 6 Mai 2008 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Jean- Pierre X... a été engagé en qualité de démarcheur salarié par la société UFIFRANCE PATRIMOINE suivant contrat à durée indéterminée, le 7 septembre 1987. Plusieurs contrats de travail et avenants ont été régularisés entre les parties. A la suite de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise signé le 28 février 2003, Monsieur X... a signé un nouveau contrat de travail, qui prévoyait notamment le versement d'une somme mensuelle de 230 euros au titre de la prise en charge des frais outre 10 % sur les commissions au titre des frais. Rattaché administrativement à l'agence de BORDEAUX, puis à celle de LIMOGES à compter du 14 juin 1990, Jean- Pierre X... avait vocation à démarcher et à suivre une clientèle sur tout le territoire national. En juillet 2003, le salarié s'est vu notifier un avertissement. Par lettre du 30 juillet 2004, Monsieur X... a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail du fait de manquements de l'employeur en matière de remboursement de frais professionnels et de respect de la législation relative au SMIC. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 août 2004, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 31 janvier 2005, Jean- Pierre X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LIMOGES des demandes suivantes : - déclarer illicites et inopposables au salarié les deux clauses contractuelles sur les frais professionnels prévus à l'article 1- 53 du contrat de travail du 3 mars 2003 ; - remboursement des frais professionnels sur la période d'emploi, soit la somme de 164. 083 euros, nette de retenue sociale ; - dommages- intérêts en application de l'article 1153 du Code Civil, en réparation du préjudice distinct causé par le non remboursement en cours de contrat des frais professionnels 10. 000 euros - déclarer illicites et inopposables au salarié les clauses du contrat de travail relatives au salaire minimum égal au SMIC imputable sur les commissions - retenues de salaires 5. 833, 57 euros - congés payés afférents 583, 35 euros ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes - juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société UFIFRANCE PATRIMOINE - indemnité de l'article L 122- 14- 4 du Code du Travail 12. 195, 92 euros - indemnité de préavis 2. 345, 08 euros - indemnité légale de licenciement 1. 876, 32 euros - déclarer nulle et de nul effet la clause 4- 4 prévue au contrat de travail du 3 mars 2003 - ordonner l'exécution provisoire. La société UFIFRANCE PATRIMOINE a demandé au Conseil de dire que la rupture du contrat de travail initiée par Monsieur X... s'analyse en une démission et de débouter le salarié de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, à titre très subsidiaire, si le licenciement ne repose que sur une cause réelle et sérieuse de dire que l'indemnité compensatrice de préavis chiffrée par le demandeur inclut l'indemnité de congés payés, à titre de second subsidiaire, si le Conseil estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter le montant dû à 6 mois de salaires. La société a conclu au débouté des demandes de rappel de salaires et de commissions, rappelant qu'une partie de celles- ci porte sur une période prescrite. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé d'une expertise, sollicitant à titre reconventionnel les sommes de 3. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 19 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES a déclaré illicites et par suite inopposables à Jean- Pierre X... les clauses relatives aux frais professionnels des contrats antérieurs à celui du 31 mars 2003, condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur X... la somme de 60. 236, 29 euros au titre des frais professionnels dus pour la période du 1er février 2000 au 31 mars 2003, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 31 janvier 2005, dit que cette somme ne doit pas donner lieu à cotisations sociales, déclaré prescrite la demande en remboursement de frais pour la période antérieure au 1er février 2000, déclaré valable la clause relative aux frais professionnels du contrat du 31 mars 2003 et débouté Monsieur X... de ses demandes en remboursement pour la période postérieure à cette date. Le Conseil a condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages- intérêts complémentaires pour non versement des remboursements en temps utile avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement, déclaré licites les clauses relatives à l'imputation des sommes versées au titre du fixe sur les commissions postérieurs débouté Monsieur X... DE ses demandes à ce titre, déclaré nulle et de nul effet la clause dite de " protection de clientèle ". Le conseil a pris acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... aux torts de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, condamné celle- ci à verser à Monsieur X... : - 7. 036, 44 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive - 2. 345, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris - 1. 876, 32 euros à titre d'indemnité de licenciement ces sommes étant assorties des intérêts de droit au taux légal à compter du 31 janvier 2005 - 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Par déclaration du 29 octobre 2007, la société UFIFRANCE PATRIMOINE a relevé appel de ce jugement, dont elle sollicite la réformation en ce qui concerne l'imputation de la rupture et ses conséquences, le remboursement des frais professionnels et des dommages- intérêts à ce titre et l'annulation de la clause de protection de clientèle. Elle conclut au débouté de Monsieur X..., demandant à la Cour d'ordonner la restitution par celui- ci des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. Elle réclame en outre une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante soutient qu'étant conscient de l'imminence d'une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, le salarié a tenté d'échapper à ses responsabilités en se plaçant dans une situation d'auto licenciement injustifiée, elle- même n'ayant commis aucun manquement quant au non respect du SMIC, jamais invoqué en 17 ans ni à l'indemnisation des frais professionnels, conformément à une clause contractuelle de 2003, acceptée à l époque par le salarié, qui ne lui a adressé aucune mise ne demeure. L'appelante déduit de ce qui précède que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission. A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement pour faute grave était justifié par les emprunts d'argent contractés frauduleusement par Monsieur X... auprès des clients, âgés pour certains, et par son défaut de loyauté durant l'exécution du contrat de travail, la vraie raison du départ de l'intéressé étant la création d'une entreprise concurrente. La Société ajoute que le système de rémunération appliqué ne contrevenait pas aux textes en vigueur sur le SMIC et que la demande du salarié au titre des remboursements de frais, prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2000, n'est pas fondée, le forfait professionnel librement négocié résultant d'un accord d'entreprise, et le salarié ne justifiant pas des frais exorbitants dont il réclame le paiement. Jean- Pierre X... conclut à la confirmation de la décision querellée, sauf quant à la validité du contrat de travail du 14 mars 2003 et au quantum des dommages- intérêts, qu'il entend voir porter à la somme de 10. 000 euros. Il réclame la somme de135. 521 euros à titre de remboursement de frais professionnels sur la période d'emploi 99- 04 avec intérêts de droit à compter du 31janvier 2005, la somme de 5. 722, 63 euros à titre de retenue de salaire, outre 572, 26 euros au titre des congés payés afférents, une somme de 4. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice distinct, sur le fondement de l'article 1153 du Code Civil, ainsi que 15. 000 euros en application des dispositions de l'article L 122- 14- 4 du Code du Travail. L'intimé réclame en outre une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé fait valoir qu'il n'avait ni véhicule, ni téléphone de fonction, faisant grief à l'employeur d'avoir déduit les compléments de SMIC sur le montant des commissions mensuelles et de n'avoir reçu aucun remboursement de ses frais professionnels depuis février 1998, ce qui l'a placé dans une situation financière désastreuse et contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, son maintien sous l'empire d'une clause nulle d'intégration des frais dans les commissions procédant de la déloyauté contractuelle, constitutive d'un dol viciant son consentement à la conclusion du contrat de travail en mars 2003. Monsieur X... soutient qu'en présence de cette fraude la prescription quinquennale ne s'applique pas aux frais professionnels qui lui sont dus, et qui ne doivent pas être soumis aux cotisation sociales. SUR QUOI Les deux premiers contrats conclus par Jean- Pierre X... et la société UFIFRANCE PATRIMOINE, en dates des 7 septembre 1987 et 1er juillet 1998 stipulaient que les fais professionnels restaient à la charge du salarié, la société ne prenant en charge que certains frais de déplacement, notamment pour les congrès ou les stages. De telles clauses sont illicites comme ne quantifiant pas le montant des frais intégré dans la rémunération versée et inopposables au salarié. En revanche, l'article 2. 2 du contrat de travail du 31 mars 2003 prévoit que la partie fixe, également appelée traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et d'une somme brute de 230, 00 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels, ce qui est parfaitement licite, cette clause n'ayant pas à être annulée pour dol, car elle résulte d'une négociation avec les organisations syndicales dans le cadre d'un accord d'entreprise du 28 février 2003. Les bulletins de paie versés aux débats permettent de constater que le SMIC, augmenté des 230 euros forfaitaires a été versé pour chaque mois travaillé, par exemple, en juin 2003, 4 967, 46 euros, en février 2004, 1 969, 34 euros, en avril 2004, 1 520, 01 euros. La règle exigeant que la rémunération proprement dite soit au moins égale au SMIC a donc été respectée, ainsi que l'ont dit les premiers juges, qui ont à bon droit considéré que la prescription quinquennale édictée par l'article L143- 14 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, donc à toute demande de remboursement de frais professionnels, et que par conséquent, Jean- Pierre X... ne peut prétendre à ce remboursement que pour la période du 1er février 2000 au 31 mars 2003, ce qui doit être confirmé, son débouté en ce qui concerne la période postérieure à cette date étant pleinement justifié, l'intéressé ayant été rempli de ses droits conformément au contrat de travail signé à cette date. Les frais professionnels s'entendent de ceux que le salarié est tenu d'engager pour l'exercice de ses missions au profit de son employeur et dans les limites de ce qui est nécessaire à cette fin et sur instruction et avec l'accord de l'employeur, ce qui n'a rien à voir avec les frais réels à déclarer à l'administration fiscale. Jean- Pierre X... vise quatre postes de frais professionnels, les frais d'utilisation d'une pièce de son domicile à usage de bureau, demande dont il a été débouté à bon droit, le premier juge ayant observé qu'il n'en justifiait pas et ne pouvait être considéré comme un travailleur à domicile. Les frais de téléphone fixe et de minitel dont le remboursement est demandé ne sont pas justifiés et le suivi de la clientèle pouvait être effectué à partir de l'équipement de l'agence, l'employeur n'ayant pas à assumer le coût de ces prestations, dont certaines provenant d'appels internationaux, incompatibles avec l'activité professionnelle du salarié, qui ne démontre pas par ailleurs qu'il disposait d'une seconde ligne téléphonique à usage privé à son domicile et sera débouté de sa demande à ce titre. En ce qui concerne les frais de déplacement, la déduction des trajets domicile- agence, qui incombent au salarié, a été effectuée à bon escient, les sommes réclamées au titre du stationnement ne sont pas justifiées et le décompte des frais de déplacement est rigoureusement identique d'une année sur l'autre, au kilomètre près, la chronologie des visites étant rigoureusement identique : par exemple, le 15 janvier 2003, trajet NONTRON MUSSIDAN SAINT ASTIER, 247 kilomètres, même distance et même itinéraire le 15 janvier 2004, le total du mois étant dans l'un et l'autre cas 4 022 kilomètres. Il s'agit à l'évidence de pièces confectionnées pour les besoins de la cause et qui ne correspondent pas à la période à prendre en compte, du 1er février 2000 au 31 mars 2003, les récapitulatifs de frais relatifs à cette période permettant de constater une organisation défectueuse des tournées- par exemple, en janvier 2001, des déplacements plusieurs jours de suite à NONTRON ou à MUSSIDAN, au mois de mai 2001, trois jours de suite le même trajet domicile BERGERAC- entraînant des frais de déplacement nettement excessifs, que l'employeur n'avait pas à assumer intégralement. La somme allouée par le Conseil ne correspond pas aux frais véritablement exposés et considérant que les fonctions exercées par l'intéressé nécessitaient forcément de nombreux déplacements et que le nombre de rendez- vous avec les clients n'est pas contesté par l'employeur, pas plus que l'obligation d'assister à une réunion tous les lundis matins à BORDEAUX puis à LIMOGES, la Cour s'en tiendra à l'indemnisation forfaitaire mensuelle de 230 euros, jugés satisfactoire par les syndicats lors des négociations de l'accord d'entreprise du 28 février 2 003 et allouera par conséquent à M. X... une somme de 230 X 38 = 8 740 euros au titre des frais de déplacement. Il n'est pas contesté que l'employeur ne fournissait pas de tickets restaurant, ni que Monsieur X... se trouve fréquemment éloigné de son domicile à l'heure du déjeuner. Par conséquent, les frais de restauration doivent être remboursés, à condition qu'ils soient justifiés. Jean- Pierre X... verse aux débats de nombreuses notes de repas pour plusieurs personnes, de 2 à 7 couverts- à PARIS 16ème, pour un montant de 161, 10 euros, certaines le samedi, une autre à 21h57, deux couverts un dimanche à SARLAT, avec bouteille de vin à 22 euros et de nombreuses autres du même acabit, ces éléments permettant de douter de la nature professionnelle lesdits repas. La somme allouée par le conseil au titre des frais de timbre n'est ni explicitée ni même réclamée par l'intéressé dans ses écritures et il y a lieu de le débouter de cette demande. Au vu de ce qui précède, il convient de réformer le jugement déféré quant au montant du remboursement des frais professionnels et de fixer celui- ci à la somme de 8 740 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, et de débouter M. X..., qui ne démontre pas le préjudice qu'il allègue, de sa demande au titre des dommages- intérêts. Il convient en outre de constater que l'employeur a opté pour la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 30 %, ce qui n'a pas été remis en cause par l'accord d'entreprise et implique que la base du calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations y compris les indemnités versées au titre du remboursement de frais professionnels, frais réels et allocations forfaitaires et qu'il s'ensuit que la somme précédemment allouée à M. X... sera soumise à cotisations sociales. Dans sa lettre du 30 juillet 2004, Monsieur Jean- Pierre X... écrit : " Compte tenu du non respect persistant par votre société de ses obligations légales s'agissant du SMIC et du remboursement des frais professionnels, je prends acte ce jour de la rupture de mon contrat de travail et j'estime que cette rupture vous est imputable avec toutes conséquences de droit ". Ainsi qu'il vient d'être jugé, le salarié a toujours été payé au SMIC et n'a émis antérieurement aucune réclamation à ce titre et le retard dans le paiement d'une partie des sommes dues au titre des frais professionnels ne constitue pas de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations contractuelles. Par conséquent, la rupture intervenue doit s'analyser en une démission et il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes à ce titre, en réformant également sur ce point la décision critiquée. Monsieur X... sollicite l'annulation de la clause de " protection de clientèle " figurant à son contrat de travail, par laquelle il s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis, en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit, pendant une durée de vingt- quatre mois à compter de la cessation effective de son activité. Il s'agit là d'une clause de non concurrence, limitée dans le temps et théoriquement dans l'espace, étant rappelé que l'intéressé exerçait sur tout le territoire national, mais cette clause n'est assortie d'aucune contrepartie financière, la formation dispensée par l'employeur ne pouvant en tenir lieu. Par conséquent, cette clause doit être considérée comme nulle et de nul effet, ainsi que l'ont dit les premiers juges et la décision critiquée sera confirmée sur ce point. Il apparaît équitable d'allouer à la société UFIFRANCE la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Jean- Pierre X... succombe en ses prétentions et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2007 par le Conseil de prud'hommes de LIMOGES en ce qu'il a dit nulle et de nul effet la clause de protection de clientèle figurant au contrat de travail de Jean- Pierre X..., prescrite, la demande en remboursement de frais pour la période antérieure au 1er février 2000 et valable la claude relative aux frais professionnels du contrat du 31 mars 2003 et débouté Jean- Pierre X... de ses demandes en remboursement à ce titre pour la période postérieure au 31 mars 2003 Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Jean- Pierre X... la somme de 8 740 euros au titre des remboursements de frais professionnels pour la période du 1er février 2000 au 31 mars 2003, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005, Dit que cette somme doit être soumise à cotisations sociales, Déboute M. X... de sa demande de dommages- intérêts à ce titre, Dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, Le déboute en conséquence de ses demandes à ce titre, Condamne Jean- Pierre X... à verser à la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du Six Mai deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.

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