Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/15450
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15450
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/15450 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFAG
Ordonnance n° 2026/M048
Madame [L] [S]
représentée et assistée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
assistée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE,
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l'audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Mars 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 10 décembre 2024 rendu par le juge de l'exécution de Toulon, dans un litige opposant Mme [L] [S] à la Caisse régionale de Crédit Mutuel des Savoies (ci-après : la banque),
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [S] le 26 décembre 2024,
Vu la requête en incident déposée par Mme [S],
Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 27 janvier 2026, elle demande à la présidente de la chambre de :
' juger recevable et bien fondé l'incident et ses conclusions d'incident ;
' juger irrecevables les conclusions de la banque en date du 4 juin 2025 ;
' juger en conséquence irrecevable l'appel incident ainsi formé par la banque ;
' juger irrecevables toutes autres conclusions de la banque ;
' débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la banque à lui régler la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de cet incident, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra et associés, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose en effet qu'en l'état d'une déclaration d'appel en date du 26 décembre 2025, d'un avis de fixation notifié le 16 janvier 2025 et de conclusions d'appelante déposées le 5 mars 2025, les conclusions de la banque intimée en date du 4 juin 2025 doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
Elle s'oppose à la circonstance de force majeure plaidée par la banque rappelant que l'erreur commise n'est pas un élément d'extériorité ainsi qu'à la demande de rallongement des délais qui n'a pas été présentée en temps utiles avant l'erreur commise.
Par conclusions en réponse en date du 28 novembre 2025, la banque intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que ses conclusions sont recevables en raison de la force majeure,
- écarter en conséquence l'application de l'article 906-2 du code de procédure civile,
- subsidiairement, juger que ses conclusions doivent être déposées dans le délai de trois mois suivant les conclusions d'appelante en date du 5 mars 2025 et qu'ainsi ses conclusions en date du 4 juin 2025 ont été déposées dans le délai,
- dans tous les cas, déclarer recevables ses conclusions et pièces notifiées le 4 juin 2025, débouter Mme [S] de ses demandes et la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :
L'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président. ['] »
L'article 906-2 du même code énonce : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
[']
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.»
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 26 décembre 2024. L'avis de fixation de l'affaire a été notifié le 16 janvier 2025. L'appelante a déposé ses premières conclusions dans le délai imparti, soit le 5 mars 2025.
L'intimée disposait donc d'un délai allant jusqu'au 5 mai 2025 pour conclure à son tour ; ce qu'elle n'a pas respecté puisqu'elle a déposé ses conclusions le 4 juin 2025.
Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation la force majeure doit remplir trois critères cumulatifs à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. En l'espèce, l'erreur de date commise par l'avocat postulant de la banque ne saurait être considérée comme un élément d'extériorité. La force majeure ne saurait ainsi être soutenue.
Quant à l'allongement des délais, il aurait fallu que la demande soit présentée avant l'erreur commise pour être valablement prise en considération. Cette possibilité ne saurait être utilisée pour réparer une erreur.
Les conclusions d'intimée seront en conséquence déclarées irrecevables comme tardives.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la banque sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la Caisse régionale de Crédit Mutuel des Savoies le 4 juin 2025, comme tardives,
CONDAMNONS la Caisse régionale de Crédit Mutuel des Savoies à payer à Mme [L] [S], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS la Caisse régionale de Crédit Mutuel des Savoies aux entiers dépens de l'incident,
AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de Me Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra et associés, avocat sur son affirmation de droit.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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