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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-40.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.456

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 mai 1998 par la société " au petit creux " en qualité de vendeuse selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d'une durée de deux années ; que, le 13 mai 2000, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le fonds de commerce a été cédé le 2 mai 2002 à M. Y... et les contrats en cours se sont poursuivis avec le nouvel employeur ; que le 5 juin 2002, Mme X... a été licenciée pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenus L. 1233-16 et L. 1233-3 du même code ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. Y... avait racheté la société " au petit creux " dont le dernier exercice comptable était très nettement déficitaire, que, s'étant lourdement endetté pour cet achat, il avait supprimé le poste de vendeuse pour le confier à son conjoint collaborateur non salarié, et qu'ainsi il s'ensuivait qu'il existait des difficultés économiques ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation des difficultés économiques ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à indiquer que l'employeur s'était lourdement endetté pour racheter le fonds, ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge par elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Céline X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur Eric Y... a racheté la SARL « LE PETIT CREUX » dont le dernier exercice comptable était très nettement déficitaire ; qu'il s'est lourdement endetté pour cet achat et a supprimé le poste de vendeuse occupé par Mademoiselle Céline X... puisqu'il a fait occuper ce poste par son conjoint collaborateur non salarié ; qu'il s'ensuit qu'il existait bien des difficultés économiques et qu'en conséquence, le poste de Mademoiselle Céline X... a bien été supprimé pour un motif économique réel et sérieux ; qu'en outre, compte tenu de la taille très réduite de l'entreprise et de l'absence de poste disponible, l'obligation de reclassement a bien été respectée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter Mademoiselle Céline X... de sa demande de dommages-intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'examen du registre des entrées et des sorties du personnel de la SARL « LE PETIT CREUX » démontre que l'emploi de Mademoiselle Céline X... a été effectivement supprimé après son licenciement ; qu'il est établi par l'extrait K bis produit par la défenderesse que l'épouse du gérant de la SARL « LE PETIT CREUX » possède un statut de conjoint collaborateur, et pouvait à ce titre occuper la fonction exercée auparavant par Mademoiselle Céline X..., sans que la réalité de la suppression de l'emploi salarié de la demanderesse puisse être remise en cause ; qu'il convient de débouter Mademoiselle Céline X... des demandes présentées de ce chef. ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant Madame Céline X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une prétendue impossibilité pour l'employeur de conserver le poste de la salariée, sans aucunement énoncer le motif économique exigé par la loi, ainsi qu'il résulte de surcroît des constatations de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail. ET ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à dire qu'aucun poste n'était disponible sans aucunement rechercher si l'employeur avait néanmoins recherché d'éventuelles possibilités de reclassement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Céline X... de ses demandes en requalification de ses contrats en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement de rappels de salaires. AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail du 1er mai 1998 au 1er 2000 prévoyait un horaire à temps partiel de 27 heures par semaine ou 117 heures par mois ; que celui signé à partir du 13 mai 2000 à durée indéterminée, prévoyait un horaire de 32 heures par semaine, heures complémentaires comprises ou 136 heures par mois heures complémentaires comprises ; que cet horaire a été exceptionnellement dépassé en juin 1999, octobre et décembre 1999 ; qu'i1 a également été parfois dépassé de façon exceptionnelle pour le second contrat dans les mêmes conditions ; qu'il n'est pas contesté que ces dépassements soient intervenus dans l'intérêt de l'entreprise à des périodes de l'année bien spécifiques compte tenu de l'activité de l'entreprise (boulangerie) et qu'ils ont été payés au taux légal ; que ces dépassements exceptionnels ne justifient pas la demande présentée par Mademoiselle Céline X... de rappel de salaire à temps complet, Mademoiselle Céline X... n'étant pas dans l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, étant rappelé au surplus que la salariée avait le statut de travailleur COTOREP qui ne lui permettait pas d'exercer une activité complémentaire ; qu'il convient de rejeter la demande de Mademoiselle Céline X... sur ce point et de confirmer le jugement entrepris. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est établi par la production des bulletins de paie de l'intéressée que le montant mensuel des heures payées a dépassé à plusieurs reprises la durée maximale de 117 heures prévue par le contrat de travail du deux mai 1998 puis celle de 136 heures mensuelles fixée par le contrat de travail du treize mai 2000, parfois de façon importante (136 heures 25 en février 2000, 166 heures 25 en décembre 2000) ; que cependant les variations saisonnières de l'activité de Mademoiselle Céline X... étaient rémunérées par des heures supplémentaire au taux prévu par la convention collective ; qu'il n'est pas établi que cette salariée compte tenu de ses horaires de travail ait été constamment à la disposition de l'employeur et empêchée d'exercer un autre emploi à temps partiel comme elle le soutient, étant observé qu'en tout état de cause son statut de travailleur COTOREP (Cf registre des entrées et des sorties du personnel de la S. A. R. L.''le Petit Creux''et acte de cession du fonds de commerce du 30 avril 2002) ne devait pas lui permettre l'exercice d'une autre activité salariée ; qu'il convient en conséquence de débouter Mademoiselle Céline X... de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, et de toutes ses demandes de rappel de salaire car elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait exercé son activité salariée pour le compte de la S. A. R. L.''le Petit Creux''au delà du temps de travail pour lequel elle a été rémunérée. ALORS QUE Madame Céline X... soutenait que son horaire de travail variait de 0 à 40 heures par semaine, en sorte qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en refusant de procéder à la requalification du contrat de travail de Madame Céline X... en contrat de travail à temps complet au motif que la salariée n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, sans aucunement répondre à ce chef déterminant de ses écritures d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ET ALORS QUE le statut de travailleur COTOREP ne peut priver le salarié embauché à temps partiel et néanmoins tenu de se tenir à la disposition permanente de son employeur, de son droit à requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet ; qu'en se prononçant par un tel motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ALORS enfin QUE Madame Céline X... soulignait dans ses écritures d'appel qu'elle avait effectué 132, 42 heures de travail sur une période de douze semaines en dépit de la clause contractuelle fixant la durée mensuelle du travail à 117 heures, et poursuivait à titre subsidiaire le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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