Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/02886
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/03793 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBOW
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.N.C. [Adresse 6]
C/
[P] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [P] [Z]
née le 18 Octobre 1982 à [Localité 7] (83)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BUSSIERE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00477
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 2 décembre 2018, reçu par Maître [U] [Y], notaire, la SNC [Adresse 6] a vendu en1'état futur d'achèvement, à Mme [P] [Z], les lots 125 (un appartement de type T3 au rez de chaussée), 142 (un emplacement à usage de parking extérieur) et 57 (un emplacement à usage de parking au sous-sol) d`un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6] '' situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le démarrage des travaux a eu le lieu le 11 juin 2018.
Le 10 mars 2020, Mme [Z] a pris possession de la chose vendue, ce qui donna lieu à un procès-verbal de remise des clés.
Des réserves ont été formulées par l'acquéreur, suivant courriel en date du 31 mars 2020, lesquelles ont été reprises, à l'exception de celle concernant les joints de carrelage.
Faute de reprise de cette dernière réserve, et après vaines relances et mise en demeure, Mme [P] [Z] a, par acte du 05 mars 2021, fait assigner la SNC [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir, à titre principal, condamnée, sur le fondement des dispositions des articles 1641-1 alinéa 1 et 1792-6 du code civil, à lui verser, les sommes de 9 751,28 € TTC en réparation du défaut de conformité apparent des joints de carrelage, 2 500,00 € au titre de son préjudice moral, et 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :
- condamné la SNC [Adresse 6] à payer à Mme [Z] la somme de 9 751,28 € TTC en réparation du défaut de conformité apparent des joints de carrelage, au titre de la garantie prévue par l'article 1642-1 du Code civil ;
- débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
- condamné la SNC [Adresse 6] aux dépens, non compris les frais de constat de huissier ;
- condamner la SNC [Adresse 6] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a constaté que les désordres mentionnés par courriel du 31 mars 2020 par Mme [Z] relevaient de la garantie des articles 1642 et 1648 alinéa 2 du Code civil à laquelle était tenue le vendeur d'un immeuble à construire dont il ne pouvait se décharger avant la réception des travaux ou avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; que Mme [Z] avait engagé son action en garantie dans le délai d'un an de forclusion. Le tribunal a retenu que la matérialité du désordre esthétique n'était pas contestable et que le montant des travaux réparatoires n'était pas critiqué.
La SNC [Adresse 6] a relevé appel par déclaration du 26 novembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2022, la SNC [Adresse 6], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
À titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z] ;
A titre subsidiaire,
- Réduire dans de plus justes proportions les demandes formulées au titre des travaux préparatoires par Mme [Z] ;
- Rejeter toutes les demandes à titre de dommages-intérêts de Mme [Z] ;
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission :
- se rendre sur les lieux du litige et entendre tous sachants,
- prendre connaissance des documents contractuels liant les parties,
- préciser les dates essentielles de l'opération immobilière considérée (date de l'obtention du/des permis de construire, date de la déclaration d'ouverture de chantier, date de livraison prévue des lots'),
- indiquer avec précision l'identité des différents intervenants intéressés par cette opération immobilière et obtenir la production des polices d'assurance,
- décrire les désordres, non conformités et/ou inachèvement subis par Madame [Z] l'immeuble,
- indiquer les causes de ces désordres, non conformités et/ou inachèvement,
- chiffrer les réparations nécessaires pour mettre un terme à ces désordres, non conformités et/ou inachèvement,
- plus généralement, donner toute indication pour éclairer le Tribunal sur les responsabilités encourues,
- donner tous éléments sur les préjudices allégués entre les parties,
- rédiger un pré rapport qui sera transmis à l'ensemble des parties,
- répondre aux dires déposés dans le mois de la communication de cette note de ce pré-rapport.
Dire que l'Expert devra déposer son rapport au Greffe de la juridiction de céans dans le délai de trois mois.
Dire et juger, qu'en cas de refus et/ou d'empêchement de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
Fixer la somme nécessaire à faire fonctionner l'expertise diligentée
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire dans de plus justes proportions les demandes formulées au titre des travaux réparatoires par Mme [Z],
En tout état de cause,
Condamner Mme [Z] à verser à la Société [Adresse 6] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ETCHE AVOCATS en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SNC [Adresse 6] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1642 et suivants du Code civil, que :
A l'origine, le désordre concernait la présence de particules blanches incrustées dans les joints de carrelage et non d'un défaut de coloration du joint de carrelage, comme mentionné dans le procès-verbal établi par huissier et l'assignation. La couleur du carrelage n'est pas définie contractuellement par l'acte de vente et le tribunal ne précise pas quelle est la couleur des joints attendue.
Or, le désordre a été dénoncé le 31 mars 2020, en post-livraison et pendant la période de confinement empêchant les entreprises d'intervenir. Mme [Z] a tenté de procéder elle-même au nettoyage du carrelage avec des produits sans doute inadaptés qui ont pu avoir une incidence sur la coloration des dits joints, puisque cette décoloration partielle ne concerne que le lot de l'intimée. Les demandes de celle-ci sont donc injustifiées.
En outre, le devis proposé par l'intimée est très disproportionné et propose des prestations injustifiées, à savoir le changement intégral des plinthes et du carrelage, au regard du préjudice esthétique allégué, qui peut être repris par l'application d'un produit visant à uniformiser la teinte des joints. La cour d'appel devra donc réduire le montant des travaux de reprise à de justes proportions ou subsidiairement ordonné une expertise judiciaire.
L'appelante s'oppose à toute préjudice moral de Mme [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, Mme [Z], intimée appelante incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a condamné la SNC [Adresse 6] à payer à Mme [Z] la somme de 9 751,28 € TTC en réparation du défaut de conformité apparent des joints de carrelage, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la SNC [Adresse 6] à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
- Condamner la SNC [Adresse 6] à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 € pour ses frais irrépétibles en appel et condamner la SNC [Adresse 6] aux entiers dépens de la procédure en appel ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière aux frais de la SNC [Adresse 6], et réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
En tout état de cause,
Débouter la SNC [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions Mme [Z] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1642-1 alinéa 1, 1648 alinéa 2 et 1792-6 du Code civil et 263, 695, 696, et 700 du code de procédure civile :
- que les joints du carrelage de son appartement ne sont pas de couleur uniforme, ils varient entre le blanc crème et le gris sombre, Mme [Z] demande à ce que le joint soit uniforme ; elle conteste avoir utilisé des produits corrosifs pour nettoyer le carrelage ;
- le devis fondant sa demande correspond à la reprise de ces joints afin qu'ils soient de la même couleur partout, et donc à la pose d'un nouveau carrelage nécessitant aussi la dépose des plinthes collées ;
- elle estime subir un préjudice moral par la résistance de mauvaise foi de son vendeur, les tracas de la procédure et l'obligation de libérer l'appartement qui est désormais meublé, pour les travaux de reprise ;
- Subsidiairement, le cas échéant, une expertise sur les désordres devra être ordonnée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la demande de condamnation en paiement du coût des travaux de reprise des joints de carrelage :
La garantie prévue à l'article 1792-6 du Code civil, garantie de parfait achèvement portant sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, n'est due que par les entrepreneurs liés contractuellement au maître de l'ouvrage. Elle n'est pas due par le vendeur d'immeuble à construire envers l'acquéreur.
Par contre, le vendeur d'immeubles à construire doit garantir la bonne délivrance et la conformité du bien livré à son acquéreur conformément aux dispositions de l'article 1604 du Code civil. Il est également tenu des vices ou défauts de conformité apparents ou apparus dans le délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur du bien vendu en application de l'article 1642-1 du Code civil, et enfin il est également tenu des vices cachés de nature biennale ou décennale en vertu de l'article 1646-1 du même code.
En l'espèce, une visite de pré-livraison de l'appartement de Mme [Z] a été effectuée en présence de celle-ci avec la SNC [Adresse 6] le 29 janvier 2020 au cours de laquelle des observations concernant la chambre 1 et la chambre 2 ont été émises, aucune ne portant sur les joints du carrelage.
Il n'est pas contesté que la livraison du bien eu lieu ensuite pour Mme [Z] le 10 mars 2020 par remise des clés de son appartement, mais sans qu'aucune réserve ne soit mentionnée.
Cependant par deux mails du 31 mars 2020, Mme [Z] a signalé à son vendeur divers dysfonctionnements constatés dans son appartement dont 'les joints de carrelage sont recouverts de particules blanches qui semblent très incrustées'. Elle indiquait également: 'j'évoque la problématique du ménage, sachant que ça ne fait sans doute pas partie des réserves, mais plus spécifiquement les joints de carrelage. Ceux-ci, je pense sont de l'ordre du gris foncé, mais actuellement une couche de blanc recouvre plus ou moins l'ensemble des joints qui ne sont pas d'uniformité. J'ai bien essayé d'aspirer et de rincer, pensant que c'était juste sale, mais ça ne part pas».
Il est ainsi établi que ce désordre, de nature esthétique, a été constaté après la prise de possession des lieux et signalé dans le délai d'un mois après celle-ci.
L'indication dans son mail de la présence de particules blanches incrustées dans le joint correspond à l'analyse faite par Mme [Z] de la cause supposée de ce défaut de coloration, présent avant le nettoyage effectué dans son appartement. Ce n'est donc pas l'utilisation des produits de nettoyage par Mme [Z] qui a causé la coloration plus ou moins blanchâtre des joints, à laquelle elle a seulement tenté de remédier en vain.
Il n'est effectivement pas prévu au contrat de quelle couleur doivent être les joints des carrelages de l'appartement (seuls les carrelages eux-mêmes font l'objet d'un choix de coloris), par contre, il n'est pas non plus prévu que ces joints soient de couleur variable et il est d'usage que le joint est de couleur uniforme dans une même pièce, le contraire doit donc être spécifié au contrat, ce qui n'est pas le cas.
Ainsi, les variations de teinte des joints du carrelage, lui-même gris foncé, parfaitement visibles et inesthétiques (du blanc au gris clair ou gris foncé) dans le coin cuisine, le salon, la salle de bains et les toilettes selon le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2021 par Maître [C], huissier de justice, constitue bien un défaut de conformité des carrelages de l'appartement de Mme [Z] apparu et dénoncé dans le mois après la prise de possession des lieux.
La SNC [Adresse 6] verse aux débats un courrier de M. [O], architecte chargé de la maîtrise d''uvre pour la construction des appartements de la [Adresse 6]. Il estime que le devis de l'EURL PIARULLI pour la reprise de ce désordre, pour la somme de 9 751,28 € est excessif et disproportionné en ce qu'il prévoit la réfection totale du carrelage avec dépose des plinthes et des portes des meubles encastrés ou placards, au lieu d'appliquer un produit FUGA FRESCA permettant d'uniformiser la teinte des joints directement sans dépose.
Toutefois, aucun devis, ni documents techniques du fournisseur sur les indications d'application et les effets prévisibles de ce produit ne sont versés aux débats par la SNC [Adresse 6] qui n'apporte ainsi aucun élément probant de nature à contredire la nécessité de la reprise intégrale du carrelage de l'appartement de Mme [Z] pour remédier à son défaut de conformité nécessitant de remplacer tous les joints, et donc de casser le carrelage. Aucune expertise judiciaire n'est donc justifiée, le défaut étant incontestable et la garantie due par le vendeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Mme [Z] ':
La cour à l'inverse du premier juge estime démontré le préjudice moral de l'intimée par la nécessité de déplacer ses meubles pour la reprise du carrelage, et le désappointement de devoir refaire des travaux à peine entrée dans un appartement livré neuf.
La SNC [Adresse 6], qui n'a pas mis en 'uvre tous les moyens amiables pour rechercher la cause et obtenir la réparation de ce défaut, sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 500 €.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant, la SNC [Adresse 6] devra payer à Mme [Z] une indemnité de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
La cour déboute la SNC [Adresse 6] de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le15 novembre 2021 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SNC [Adresse 6] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SNC [Adresse 6] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette la demande de la SNC [Adresse 6] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [Adresse 6] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE