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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 94-84.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.429

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Calogero, alias Y... Giuseppe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 août 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, ne porte pas la signature de Calogero X..., mais celle de son conseil, avocat au barreau de Grenoble ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi allégué d'aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ; que la chambre d'accusation était compétente et régulièrement composée ; D'où il suit qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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