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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-15.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.426

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2036 du Code civil ; Attendu que M. X... a garanti par son cautionnement les obligations de la société Transports européens charentais envers la société Auxiliaire de crédit-bail, aux droits de laquelle vient la société Franfinance ; que la débitrice principale ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société de crédit a poursuivi la caution et fait procéder à la saisie de son véhicule; que la caution a contesté cette mesure en faisant valoir que la créance était éteinte faute d'avoir été déclarée dans le délai réglementaire ; Attendu que pour débouter la caution, l'arrêt attaqué retient que, privée du bénéfice de discussion pour avoir contracté un engagement solidaire, la caution ne pouvait opposer l'exception d'extinction de la créance appartenant au débiteur principal contre lequel avait été ouverte une procédure collective ; Attendu, cependant, que la perte du bénéfice de discussion, qui prive la caution poursuivie de la faculté d'exiger du créancier qu'il discute le débiteur dans ses biens est sans effet sur la faculté conférée à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, et notamment l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai réglementaire, à moins que le juge n'ait relevé le créancier de la forclusion encourue ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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