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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-16.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.998

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Tarn-et-Garonne, Groupama, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant à Gargenvillar, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la CRAMA du Tarn-et-Garonne a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé qu'une des vaches appartenant à M. X... était morte à la suite d'un accident et que la CRAMA devait prendre en charge le sinistre ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel, dont la composition était régulière et qui, sans se fonder sur des conclusions irrecevables, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMA du Tarn-et-Garonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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