Texte intégral
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ3S
89E
MINUTE N°
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16 janvier 2024
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AFFAIRE :
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX BAGATELLE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00859
N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ3S
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CC délivrées le:
à
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX BAGATELLE
CPAM DE LA GIRONDE
Me François PETIT
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Copie exécutoire délivrée le:
à
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Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie
Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX BAGATELLE
201 Rue Robespierre
33400 TALENCE
représentée par Me François PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nadia HANTALI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - SRC
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [S] [N] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ3S
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] a été engagée en qualité d’infirmière puéricultrice, cadre de santé, par la FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE à compter du 1er juillet 1981. Depuis le 1er avril 2009, Madame [B] [T] a évolué au poste de Directrice de la crèche de la fondation. Le 10 août 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 18 décembre 2019 faisant mention d'un « brun-out, trouble anxio-dépressif sévère réactionnel ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine. Le 2 mars 2022, le comité a rendu un avis favorable, considérant que « la pathologie caractérisée est en relation directe et essentielle avec le contexte professionnel ».
Cet avis s'impose à la caisse, qui a notifié à la FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE le 4 mars 2022 une décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, la FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde rendue le 31 mai 2022, tendant à confirmer la décision du 4 mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions adressées lors de la saisine de la juridiction et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE demande au tribunal de :
avant dire droit, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en le chargeant d’examiner le dossier et de donner son avis sur le lien entre la pathologie déclarée par Madame [B] [T] et ses conditions de travail habituelles;dire que les frais des consultations et expertises seront supportées selon les dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;juger qu’il n’est pas établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] [T] et ses conditions de travail et annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 31 mai 2022 comme la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle rendue par la CPAM de la Gironde le 4 mars 2022 ;juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [B] [T] est inopposable à la FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE.
La fondation relève que la pathologie de la salariée est liée à une enquête réalisée par la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), et constitue un évènement isolé, contraire à la définition d’une maladie professionnelle hors tableau au sens de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. De plus, elle soulève que la CSSCT, autonome, ne dépend pas de la fondation, de sorte que la pathologie de Madame [B] [T] n’est pas imputable directement et essentiellement à ses conditions habituelles de travail.
En défense, par conclusions du 30 juillet 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
constater que la Caisse a légitiment pris en charge la maladie de Madame [B] [T]débouter la FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE de son recours ;confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 31 mai 2022.
La Caisse relève que la pathologie dont est atteint la salariée ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil ayant estimé qu’elle présentait un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au CRRMP. Le CRRMP ayant reconnu que ladite pathologie dont souffre la salariée est directement et essentiellement causée par son travail habituel, l’avis motivé s’impose à la Caisse, de sorte qu’elle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
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Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [T].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [T] au sein de la FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie
Site de Toulouse
2 Rue Georges Vivent
31082 Toulouse Cedex
Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h (salle B, rue des frères Bonie) aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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