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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02644

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02644

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Juillet 2025 Dossier N° RG 25/02644 Nous, Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2025 par le préfet de Seine-[Localité 17] faisant obligation à M. X se disant [R] [Y] [S] [F] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. X se disant [R] [Y] [S] [F], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2025 à 11h53 ; Vu le recours de M. X se disant [R] [Y] [S] [F], né le 04 Septembre 2008 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne daté du 04 juillet 2025, reçu et enregistré le 04 juillet 2025 à 10h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] datée du 06 juillet 2025, reçue et enregistrée le 06 juillet 2025 à 09h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [R] [Y] [S] [F], né le 04 Septembre 2006 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [K] [O] , interprète, en langue arabe comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ; - M. X se disant [R] [Y] [S] [F] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [Y] [S] [F] enregistré sous le N° RG 25/02644 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le NG° 25/2645 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: M. X se disant [R] [Y] [S] [F] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention excipant de sa minorité, comme étant né le 04/09/2008. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-5 du CESEDA : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention ». L'appréciation de la minorité, notion de fait, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (1ère Civ., 11 mai 2016 pourvoi n° 15-18.731 ; 13 décembre 2017, pourvoi n° 17-26.212). Ainsi, le juge saisi de la question de la minorité d'un individu doit, en premier lieu, examiner les documents produits tendant à justifier de l'état civil, étant précisé que ces derniers se voient conférer, en application des dispositions de l'article 47 du code civil, une présomption de force probante. Cette présomption peut être renversée en cas d'éléments extérieurs ou tirés de l'acte lui-même établissant son irrégularité, sa falsification ou le caractère erroné des faits qui y sont déclarés. A défaut de document probant, il y a lieu d'apprécier si l'âge allégué est vraisemblable, en se livrant à une appréciation in concreto (1ère Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.993). En ce sens, il convient d'avoir recours à la méthode du faisceau d'indices, en tenant compte des déclarations de l'intéressé lui-même, des documents versés aux débats par les parties et, le cas échéant, des résultats obtenus grâce aux examens radiologiques osseux. En l’espèce, il est fait état de ce que l’interessé, se disant né le 04/09/2008, a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire prise le 02 janvier 2025 par le procureur de la république de Pontoise, et d’un jugement en assistance éducative prise par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2025 ordonnant le placement de X se disant [R] [Y] [S] [F] à l’aide sociale à l’enfance du Val d’Oise. Outre le fait que les décisions précitées versées en procédure, dont il n’est pas argué de l’inauthenticité, étant au demeurant observé que chaque décision est signée et porte mention de la [E], il est produit un document en langue arable faisant état d’une date de naissance le 04/09/2008. Il résulte de ces élèments qu’en application de l’article L.741-5du CESEDA, le préfet a commis une erreur d’appréciation et que X se disant [R] [Y] [S] [F] ne peut faire l’objet d’un placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Au regard de ce qui précède, il n’y a lieu de statuer sur la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistré sous le NG° 25/2645 et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [Y] [S] [F] enregistrée sous le N° RG 25/02644; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [R] [Y] [S] [F] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [R] [Y] [S] [F] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [R] [Y] [S] [F], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [Y] [S] [F] ; RAPPELONS à l’intéressé qu’il a obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Juillet 2025 à 16 h  14 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 07 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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