Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELAS FIDAL
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03312 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBP3
AFFAIRE : S.A.S. SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n°444 366 462, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [O] [D] C/ S.A.S. ENDRIX LYO
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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S.A.S. SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS,
immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n°444 366 462, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. [O] [D]
né le 19 Avril 1941 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
S.A.S. ENDRIX LYO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 7 juin 2012, Monsieur [O] [D] et la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS ont abandonné leurs créances en compte-courant d’associés à hauteur de 500.000 et 950.000 euros avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE, dont le commissaire aux comptes est la SAS ENDRIX.
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2014, Monsieur [O] [D] et la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS ont cédé 48,7 % des parts de la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE à la société PETRUSS INVEST pour le prix de 1.998.198 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, Monsieur [O] [D] et la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS ont mis en demeure, la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE d’avoir à procéder au remboursement des comptes courants, respectivement de 500.000 et 950.000 euros, en estimant que les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2020 avaient permis de reconstituer les capitaux propres de sorte que la clause de retour à meilleure fortune devait trouver à s’appliquer.
La SASP [Localité 5] OLYMPIQUE s’est opposée à cette demande.
Les procédures entre M. [D] et la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS à l’encontre de la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [D] et la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS à pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE, pour sûreté des sommes de 500.000 et 950.000 euros.
Par acte en date du 3 mars 2021, la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE a assigné Monsieur [O] [D] et la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 20 janvier 2021.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution a débouté la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision du 22 octobre 2021.
Par acte du 11 février 2021, Monsieur [O] [D] et la SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS ont saisi le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir constater leur créance et obtenir un titre permettant de convertir la mesure conservatoire en saisie attribution.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce a reconnu le bien fondé de la créance de Monsieur [O] [D] et de la société SDG.
Par arrêt du 1er mars 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement en déboutant notamment Monsieur [D] et la société SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS de leurs demandes de remboursement de comptes courants.
Par message RPVA du 19 mars 2024, Monsieur [D] et la société SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS ont informé le juge de la mise en état de l’inscription d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La présente procédure entre Monsieur [O] [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS à l’encontre de la SAS ENDRIX LYO.
Estimant que le commissaire au compte de la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE avait commis une faute en manquant à ses obligations en certifiant les comptes clos le 30 juin 2020 en connaissance de la créance des comptes-courants d’associés, Monsieur [O] [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS ont, par acte du 28 juin 2023, assigné la SAS ENDRIX LYO devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 823-9 du code de commerce et de l’article 1240 du code civil, afin de :
- condamner la société ENDRIX LYO à verser aux requérants la somme de 100.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice y résultant ; outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2023, la SAS ENDRIX LYO a saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à un sursis à statuer et à la communication de pièces.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 septembre 2024, la SAS ENDRIX LYO demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive de la Cour de cassation et, le cas échéant, de la juridiction de renvoi, statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la our d’appel de Nîmes dans l’affaire opposant Monsieur [O] [D] et la SAS Sport Développement Gardois à la SASP [Localité 5] Olympique Subsidiairement,
RENVOYER l’affaire au fond à une audience de mise en état ultérieure pour dépôt des conclusions de la défenderesseEn tout état de cause,
FAIRE INJONCTION à Monsieur [O] [D] et à la SAS Sport Développement Gardois d’avoir à communiquer tous les éléments de la procédure au fond les opposant à la SASP [Localité 5] Olympique et notamment : Le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes,Les conclusions d’appelante et d’intimée devant la cour d’appel de Nîmes,Le justificatif du pourvoi en cassation ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenirSE RESERVER la liquidation de cette astreinte RESERVER les dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Le demandeur n'a pas conclu sur l'incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, M. [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS entendent engager la responsabilité du commissaire au compte de la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE. Or, l'appréciation des conditions de cette action dépend, pour partie, de l'issue de l'instance entre M. [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS et la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE.
Un pourvoi en cassation a été interjeté à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 1er mars 2024 qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2022 ayant condamné la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE à rembourser les comptes courants.
Ainsi, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l'obtention d'une décision définitive dans le litige opposant, d'une part, M. [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS et, d'autre part, la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE, litige faisant actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le présent litige dépend, en partie, du litige opposant M. [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS à la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE. Par conséquent, il convient d'ordonner à M. [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS de communiquer à la SAS ENDRIX LYO, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
Le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes,Les conclusions d’appelante et d’intimée devant la cour d’appel de Nîmes,Le justificatif du pourvoi en cassation.
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte cette obligation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente d'une décision définitive dans le litige opposant M. [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS avec la SASP [Localité 5] OLYMPIQUE, actuellement pendant devant la Cour de cassation à la suite du pourvoir interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er mars 2024 ;
ORDONNONS à M. [O] [D] et la SAS SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS de communiquer à la SAS ENDRIX LYO les pièces suivantes, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision :
Le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes,Les conclusions d’appelante et d’intimée devant la cour d’appel de Nîmes,Le justificatif du pourvoi en cassation ;
REJETONS la demande d'astreinte ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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