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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2400209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400209

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI), mention " priorité " et non " invalidité ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". 3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 22 février 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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