Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00129
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDKE JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00055
S.A.S. L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION
C/
[C]
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.S. L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION
prise en la personne de son président, M. [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
Mme [P] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [E] [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant acte authentique reçu le 9 mai 2006 par Me [M], notaire à [Localité 7] (Corse-du-Sud), M. [J] [U] et Mme [H] [U] ont consenti à la S.A.R.L. l'Atelier du couteau diffusion un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le versement d'un loyer annuel de 18 000 euros, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er décembre 2005.
Par actes d'huissier délivrés les 15 et 22 mars 2019, la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion a signifié à M. [G] [U] et Mme [P] [C], son épouse, une offre de renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019 moyennant le versement d'un loyer annuel de 12 000 euros payable en 12 mensualités.
Suivant acte d'huissier signifié le 23 mai 2019, Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U] ont fait savoir à la S.A.R.L. l'Atelier du couteau diffusion qu'ils acceptaient le principe du renouvellement du bail, tout en sollicitant une fixation du loyer annuel à la somme de 21 324 euros, soit une somme mensuelle de 1 777 euros.
Suivant mémoire signifié les 27 septembre et 8 octobre 2019à Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U], la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion a demandé que le montant du loyer des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 7] soit fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros hors taxes et charges à compter du 1er avril 2019, date du renouvellement du contrat.
Suivant acte d'huissier du 17 décembre 2019, la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion a fait citer M. [G] [U] devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, et lui donner, notamment, mission d'entendre les parties en leurs explications, visiter le local à usage commercial sis à [Localité 7], [Adresse 3], se faire remettre tous documents, entendre tous sachants, et, plus généralement, effectuer toutes investigations utiles pour fournir au tribunal tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause le montant du loyer de renouvellement correspondant au loyer en cause, à compter du 1er avril 2019, date de prise d'effet du renouvellement,
- fixer le loyer provisionnel à 1 000 euros par mois et en principal, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2019,
- si par impossible, le tribunal ne fixait pas le loyer provisionnel à 1 000 euros par mois et en principal, outre les charges prévues au bail, fixer le loyer provisionnel à 1 187 euros par mois et en principal, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2019, en application du rapport de 2015 versé aux débats,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les bailleurs, M. [J] [U] et Mme [H] [U] aux entiers dépens,
- condamner solidairement les bailleurs, M. [J] [U] et Mme [H] [U] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant-dire droit du 10 novembre 2020, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio (sic) a :
- ordonné une expertise et commis M. [N] [F] pour y procéder,
- réservé les dépens,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2020 à 8h55 afin que les parties s'expliquent sur la compétence du juge des loyers s'agissant de la demande d'interprétation de la convention et la demande de paiement au regard des dispositions de l'article R145-23 du code de commerce.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2020, M. [K] [S] a été désigné en remplacement de M. [N] [F].
Par décision du 5 janvier 2021, le tribunal de grande instance d'Ajaccio (sic) a :
- désigné Mme [D] [I] en lieu et place de M. [N] [F],
- déclaré le juge des loyers incompétent pour interpréter le contrat ou statuer sur les demandes en paiement,
- renvoyé l'entier dossier devant la juridiction civile de droit commun du tribunal judiciaire.
Par décision du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- condamné la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion à payer avec intérêts au taux légal 14 janvier 2021 à Mme [P] [C]-[U] et M. [E] [G] [U] la somme en principal de 46 463 euro outre celle de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Suivant déclaration enregistrée le 28 février 2022, la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: le Tribunal, Vu le bail: - condamne la SAS L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION à payer avec intérêts au taux légal 14 janvier 2021 à Madame [P] [C]-[U] et Monsieur [E] [G] [U] la somme en principal de 46 463 euros, outre celle de 1 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2022, la S.A.S. l'Atelier du couteau représentée, a demandé à la cour de :
D'INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO,
En ce qu'il a condamné la Société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION à payer la somme de 46 463 euros en principal outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
D'ORDONNER qu'il ressort des conditions d'exécution du bail et des échanges entre les parties, qu'un accord tacite est intervenu afin de fixer le montant du loyer du mois de décembre 2005 au mois de septembre 2015 à 1 500 euros par mois charges comprises,
D'ORDONNER qu'il ressort des conditions d'exécution du bail et des échanges entre les parties, qu'un accord tacite est intervenu afin de fixer un loyer à 1 000 euros par mois charges comprises à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au mois de janvier 2018.
DE REJETER les demandes de condamnation de Madame [P] [C]-[U] et de Monsieur [G] [U] au paiement des prétendus arriérés de loyers.
DE DÉBOUTER Madame [P] [C]-[U] et de Monsieur [G] [U] de toutes leurs demandes à l'égard de la Société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION,
CONDAMNER Madame [P] [C]-[U] et Monsieur [G] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [P] [C]-[U] et Monsieur [G] [U] à verser à la Société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 juillet 2022, Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U] ont demandé à la juridiction d'appel de :
Déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables.
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
En toute hypothèse,
Débouter la partie appelante de son appel injustifié.
Confirmer le jugement déféré en ses autres chefs de disposition.
Condamner la partie appelante aux entiers dépens outre 8 400 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 1er février 2023 pour clôture éventuelle.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 8 mars 2023 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30.
Par décision avant-dire droit du 24 mai 2023, la cour d'appel de Bastia a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U], son époux, tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la partie appelante,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U], son époux, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
- rouvert les débats à l'audience civile collégiale du 1er juin 2023 à 8 heures 30 aux fins de :
- production d'un décompte des sommes réclamées par Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U],
- recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à la prescription quinquennale de la demande d'indexation des loyers et plus largement, de toute demande en paiement au titre du contrat de bail commercial,
- réservé les dépens et autres demandes.
Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U] ont notifié leurs observations le 31 mai 2023 par le réseau privé virtuel des avocats.
Lors de l'audience du 1er juin 2023, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relativement au montant des sommes réclamées.
Le conseiller rapporteur a, à cette occasion, invité les parties à produire sous dix jours une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité des demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et la caducité de l'appel, cette demande ressortant de la compétence du conseiller chargé de la mise en état.
la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La S.A.S. l'Atelier du couteau a adressé une note en délibéré notifiée le 8 juin 2023 par le réseau privé virtuel des avocats.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
Sur la demande tendant à écarter des débats les écritures et pièces transmises le 31 mai 2023
La société appelante estime qu'une note en délibéré ne saurait permettre de combler les carences d'une partie. Elle souligne que la note en cause a été produite tardivement, soit la veille de l'audience.
Les parties intimées ne formulent aucune observation sur ce point.
En premier lieu, il convient de relever que l'argument tenant à la tardiveté de la production de la note notifiée dans le cadre de la réouverture des débats ne pourra être admis eu égard
aux délais très contraints imposés par la cour -la décision de réouverture des débats a en effet précédé l'audience de réouverture de huit jours seulement afin de permettre un traitement rapide du dossier qui avait déjà été appelé au fond et plaidé lors de l'audience du 16 mars 2023.
En outre, afin de tenir compte de ces délais contraints, la cour a permis à la partie appelante de produire une note en cours de délibéré sous dix jours conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
La partie appelante a donc pu formuler ses observations à la suite de la transmission de la note des parties intimées notifiées le 31 mai 2023.
D'autre part, la production d'un décompte à la demande de la cour dans le cadre de la réouverture des débats ne tend pas à pallier la carence des parties intimées mais à obtenir des précisions sur le décompte des différents chefs de demandes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de la partie appelante visant à écarter des débats les écritures et pièces transmises le 31 mai 2023 par les parties intimées sera rejetée.
Il sera, par ailleurs, précisé qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, il ne sera tenu compte que des observations des parties et des pièces notifiées visant à répondre strictement à l'objet de la réouverture des débats.
Sur le fond
La société appelante rappelle en premier lieu qu'au cours de l'année 2005, elle a acquis le fonds de commerce de vêtements qui était exploité dans les lieux loués, le loyer mensuel étant alors de 960 euros. Le changement d'activité aurait été conditionné par le bailleur à une augmentation significative du loyer, pour le porter à la somme mensuelle de 1 500 euros.
Elle soutient qu'il ressort des échanges entre les parties qu'elles ont renoncé à l'application de la clause d'échelle mobile en maintenant un loyer charges comprises de 1 500 euros par mois et qu'elles ont, par ailleurs, décidé d'appliquer un loyer charges comprises de 1 000 euros mensuels à compter du 1er octobre 2015.
Elle ajoute que les parties ont convenu que le locataire ne se verrait pas appliquer les frais afférents à l'immeuble, le bailleur n'ayant jamais communiqué un quelconque arrêté de comptes annuels ou un décompte de charges.
Elle fait valoir que courant octobre 2015, les parties ont convenu d'appliquer provisoirement un loyer mensuel de 1 000 euros, le temps de régulariser un avenant ; ce montant aurait néanmoins été appliqué de manière permanente pendant plus de deux années.
Elle estime que le preneur n'aurait pas accepté le renouvellement du contrat de bail commercial si le preneur n'avait pas respecté les obligations contractuelles librement consenties.
Dans le cadre de la note en délibéré, la partie appelante relève que le décompte produit conforte ses prétentions.
Elle souligne que la pièce n°11 permet d'établir que le bailleur a renoncé à appliquer la clause d'échelle mobile pour maintenir un loyer charges comprises à 1 500 euros.
En réponse, les parties intimées affirment qu'il résulte des pièces produites que la diminution du montant du loyer à hauteur de 1 000 euros par mois résultait d'une simple tolérance sur trois mois, elles-mêmes sollicitant l'indexation du loyer et le règlement des arriérés.
Elles écartent dès lors tout accord sur une diminution du montant du loyer.
Dans le cadre de la note en délibéré, les parties intimées observent qu'il ne s'agit pas d'un problème d'indexation de loyers mais d'une demande de paiement des arriérés de loyers. Le décompte desdits arriérés serait versé au débat et non contesté par l'appelante, sauf à soutenir que les bailleurs auraient accepté de réduire le loyer contractuel à la somme de 1 000 euros.
Elles soulignent que le preneur n'a jamais soulevé la prescription de l'indexation des loyers et qu'en tout état de cause, un tel moyen serait inopérant en l'espèce.
En premier lieu, il convient de rappeler que le présent litige porte sur les conditions d'exécution du contrat entre les parties et non la fixation du montant du loyer eu égard aux prix pratiqués dans le voisinage ; les pièces produites en ce sens ne seront donc pas prises en compte.
Au terme de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dans le cadre de la note en délibéré, les parties intimées expliquent que la somme de
46 463 euros accordée en première instance et objet de leur demande doit se décomposer comme suit :
- loyers restant dus au titre de l'année 2015 : 8 512 euros (soit 18 512 - 10 000),
- loyers restant dus au titre de l'année 2016 : 10 881 euros (soit 22 881 - 10 881),
- loyers restant dus au titre de l'année 2017 : 11 473 euros (soit 23 473 -11 473),
- loyers restant dus au titre de l'année 2018 : 5 967 euros (soit 23 967 - 18 000),
- loyers restant dus au titre de l'année 2019 : 5 525 euros (soit 24 630 - 18 000),
- deux mois de loyers supplémentaires : 4 105 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, l'appelante remet en cause les calculs ainsi opérés puisqu'elle affirme que la clause d'échelle mobile ne devait pas être appliquée et que le montant du loyer devait être ramené à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du mois d'octobre 2015.
Il est constant que le montant du loyer fixé au terme du contrat de bail commercial s'élève à la somme annuelle de 18 000 euros, soit une somme mensuelle de 1 500 euros.
Suivant courriel du 3 juin 2015, Mme [Y] [R], agissant au nom de la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion, a contacté Me [M], notaire, afin de réévaluer le prix du
loyer au prix du marché ; elle a par ailleurs fait état de l'accord de Mme [P] [C] sur ce point.
Se rapportant aux 'conditions de transaction qui nous avaient amenés à fixer le loyer à 1 500 euro' , Mme [R] a proposé de transmettre des estimations réalisées par un cabinet d'expertise : il est donc établi qu'elle entendait solliciter une réévaluation du montant du loyer à la baisse.
Suivant courriel du 17 juillet suivant, Mme [R] et M. [X], représentants la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion, ont relancé le notaire afin d''alléger un peu les charges de la boutique'.
Par courriel du 1er octobre 2015, Mme [P] [C] a écrit à Mme [R] en ces termes :
'Bonjour [Y],
Je reviens vers vous à propos du loyer,
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Je suggère que pour cette année vous économisiez 1 500 € en payant trois mois 1 000 € au lieu de 1 500 €.
Pour ce qui est des changements d'identité des partenaires, ou plus tard du changement de montant de loyer, un simple avenant au contrat de location suffit. Il faut le demander à Me [M].
A très bientôt
[T] [U]'.
Aussi, même si au terme de ce message, Mme [C] acte l'existence de discussions en cours entre les parties pour une modification ultérieure du montant du loyer, elle ne donne son accord pour une diminution du montant du loyer à hauteur de 1 000 € que pendant trois mois.
Aucun échange postérieur n'est par ailleurs produit entre les parties jusqu'au message téléphonique de Mme [C] du 10 janvier 2018 en ces termes :
'Bonjour [Y],
Je viens seulement d'être informée par mon notaire de la baisse de votre loyer. Il n'y a pas de discussion à avoir à propos de son montant de 1 500 € qui est celui décidé par le bail que vous avez signé. En revanche, le rappel du retard peut-être échelonné'.
En réponse à ce message, M. [X] et Mme [R], agissant en qualité de représentants de la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion, ont écrit à Mme [C] le 26 février 2018 pour lui rappeler l'historique de leurs discussions et préciser qu''en toute bonne foi, de fin 2015 à fin 2017 j'ai réglé directement à Maître [M] la somme de 1000 € au lieu de 1500 €, et sans que personne ne s'en étonne, ni lui ni vous, et ce malgré nos fréquentes rencontres'.
Les représentants de la société ont toutefois ajouté qu'aucun avenant n'avait jamais été régularisé et 'qu'au regard de la situation juridique stricto sensu, je vous dois 12 000 €
de différence, ce qui ne peut être contesté.' avant de proposer une régularisation sur 12 mois à compter du 1er mars 2018.
Par courrier du 20 avril 2018, Mme [C] a fait valoir qu'à son sens, le local loué ne pouvait être comparé aux autres commerces de la [Adresse 3], avant de faire état des indexations de loyer non régularisées, des retards de loyer et de taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur cinq ans ainsi que la revalorisation du dépôt de garantie et les charges de copropriété dues par le preneur.
Par courrier du 3 juillet 2018, les représentants de la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion ont indiqué prendre acte du revirement de Mme [C].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas contestable que Mme [C], agissant à l'égard de la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion au nom de l'indivision successorale, a consenti une diminution du montant du loyer à hauteur de 1 000 euros pour une seule période de trois mois à compter du mois d'octobre 2015.
La S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion a, de son propre chef, continué de payer une somme mensuelle de 1 000 euros au-delà de cette période de trois mois sans en aviser les bailleurs.
Il sera rappelé à ce titre que, s'agissant d'une indivision successorale, les paiements ont été opérés entre les mains du notaire et non de Mme [C] qui a donc, en effet, pu être avisée tardivement du montant des versements opérés au titre des loyers.
Les représentants de la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion ont eux-mêmes reconnu, au terme de leur courrier du 26 février 2018 que la somme mensuelle de 1 500 euros aurait dû être acquittée par le preneur conformément au contrat de bail non modifié.
Dans ces conditions, la somme mensuelle de 1 500 euros aurait dû être réglée par la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion durant les années 2016 et 2017 alors qu'il ressort de l'attestation du notaire du 23 octobre 2019 que seule la somme de 12 000 euros a été payée au cours de chacune de ces deux années, soit une somme mensuelle de 1 000 euros.
D'autre part, il sera souligné, à l'instar de la partie appelante, qu'aucune indexation du montant du loyer n'a été pratiquée depuis la prise d'effet du bail le 1er décembre 2005.
Dans son courriel du 1er octobre 2015, Mme [C] a, d'ailleurs, fait état d'un loyer mensuel de 1 500 euros, soit le montant du loyer initial non indexé.
Au terme d'un courrier du 20 avril 2018, elle a par ailleurs pu s'adresser au preneur dans les termes suivants, afin de manifester expressément sa renonciation à l'application de la clause d'indexation pour les échéances passées : «(...) J'ai pu constater que le loyer n'a
jamais été révisé. Je suis désolée mes parents trop âgés aient négligé de le calculer régulièrement comme prévu par le bail. En vertu de cela, vous avez économisé 7 ans d'augmentation de loyer, ce qui n'est pas si mal. (...)».
Si au terme de ce même courrier, elle a sollicité le paiement du loyer indexé à hauteur de 1 956 euros à compter de ce jour, la partie appelante verse au débat un texto postérieur, du 15 décembre 2018, mentionnant : «Mon avocate a établi un nouveau bail qui vous dispense des augmentations réglementaires du bail actuel. Il serait bon que nous puissions le signer rapidement».
Il n'est justifié d'aucune mise en demeure postérieure relativement à l'application de l'indexation; il résulte donc clairement des écrits de Mme [C] que cette dernière a entendu renoncer expressément à l'indexation du montant du loyer prévue contractuellement.
Il sera au surplus observé que les parties intimées ont commis une erreur au terme de leur décompte, puisqu'il résulte du calcul d'indexation versé par leurs soins que le loyer indexé pour l'année 2015 s'élevait à la somme annuelle de 22 768 euros et non 27 768 euros comme indiqué dans la note produite dans le cadre de la réouverture des débats.
Au regard de ces éléments, l'indexation ne sera pas appliquée dans le cadre de la présente instance, Mme [C] n'ayant manifesté une volonté irrévocable d'appliquer la clause contractuelle en dépit de sa renonciation antérieure que postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Il convient enfin d'observer que la société appelante ne conteste pas la demande présentée au titre des deux derniers loyers de l'année 2019.
Dans ces conditions, eu égard à l'attestation notariée du 23 octobre 2019, les sommes suivantes restent dues par la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion :
- au titre de l'année 2015 : la somme de 1 500 euros aurait dû être payée entre les mois de mai à septembre inclus, puis celle de 1 000 euros entre les mois d'octobre à décembre inclus, soit une somme totale de 10 500 euros. Or seule la somme de 10 000 euros, de sorte qu'il reste due une somme de 500 euros,
- au titre de l'année 2016 : seule la somme de 12 000 euros a été payée en lieu et place de la somme totale de 18 000 euros : il reste donc due une somme de 6 000 euros à ce titre,
- au titre de l'année 2017 : seule la somme de 12 000 euros a été payée en lieu et place de la somme totale de 18 000 euros : il reste donc due une somme de 6 000 euros à ce titre,
- au titre de l'année 2018 : l'ensemble des sommes dues ont été réglées,
- au titre de l'année 2019 : la somme de 3 000 euros correspondant aux deux derniers mois de l'année n'ont pas été réglés et son réclamés dans le cadre de la présente instance,
soit un total restant dû de 15 500 euros.
La décision entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a fixé le montant de la condamnation à la somme totale de 46 463 euros, ledit montant devant être ramené à la somme totale de 15 500 euros.
Sur les autres demandes
Eu égard aux circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 24 mai 2023,
Déboute la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion de sa demande tendant à écarter des débats les écritures et pièces transmises le 31 mai 2023,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion à payer avec intérêts au taux légal 14 janvier 2021 à Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U], son époux, la somme en principal de 46 463 euros, outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion à payer à Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U] la somme en principal de 15 500 euros au titre des loyers échus au 31 décembre 2019 inclus, outre intérêts au taux légal 14 janvier 2021,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [C] et M. [E] [G] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT