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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00366

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00366 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVMO AFFAIRE : S.A.S. SFDE TRAVAUX C/ [F] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Chambre : N° Section : I N° RG : 21/00527 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Tal LETKO BURIAN Me Emmanuel GAYAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SFDE TRAVAUX [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Tal LETKO BURIAN, Constitué de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44 Me Alexandre DUCQ, Plaidant, avocat au barreau de Arras APPELANTE **************** Monsieur [F] [X] né le 31 Décembre 1962 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuel GAYAT, Constitué, de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 Me Sylvaine JEGAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-002197 du 12/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE M. [F] [X] a été engagé par la société SFDE Travaux suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008 en qualité de plombier, niveau 1, position 2, coefficient 110. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Par lettre du 30 octobre 2020, M. [X] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2020. Par lettre du 4 novembre 2020, l'entretien préalable à un éventuel licenciement a été reporté au 17 novembre 2020. Par lettre du 27 novembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Contestant son licenciement, le 24 novembre 2021 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société SFDE Travaux au paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 24 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [X] à 2 149,31 euros brut, - jugé le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SFDE Travaux à payer à M. [X] les sommes de : * 1 635,90 euros brut pour le rappel de salaire du 31 octobre au 27 novembre 2020, * 163,59 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 7 221,58 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 728,48 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, * 23 642,41 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SFDE Travaux à payer à Maître Emmanuel Gayat la somme de 3 000 euros net sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, - ordonné la capitalisation des intérêts, - mis les dépens de la présente instance à la charge de la société SFDE Travaux, ceux-ci comprenant les frais de citations par voie d'huissier ainsi que ceux afférents aux actes éventuels d'exécution de la présente décision, - débouté la société SFDE Travaux de l'ensemble de ses demandes. Le 7 février 2023, la société SFDE Travaux a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société SFDE Travaux demande à la cour de : - juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est parfaitement fondé, - juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice, - juger M. [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses prétentions, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à 2 149,31 euros brut, - jugé le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SFDE Travaux à payer à M. [X] les sommes de: * 1 635,90 euros bruts pour le rappel de salaire du 31 octobre au 27 novembre 2020, * 163,59 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 7 221,58 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 728,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, * 23 642,41 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SFDE Travaux à payer à Me Gayat la somme de 3 000 euros net sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - rappelé sur les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, - ordonné la capitalisation des intérêts, - mis les dépens de première instance à la charge de la société SFDE Travaux, ceux-ci comprenant les frais de citations par voie d'huissier ainsi que ceux afférents aux actes éventuels d'exécution de la décision, - débouté la société SFDE Travaux de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] à rembourser à la société SFDE Travaux la somme de 38 014,63 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire, - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions signifiés par voie électronique le 25 juin 2024, M. [X] demande à la cour de : - débouter la société SFDE Travaux de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SFDE Travaux à lui payer les sommes suivantes : * 7 221,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 298,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 429,86 euros au titre des congés payés afférents, * 1 635,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 31 octobre au 27 novembre 2020, * 163,59 euros au titre des congés payés afférents, * 23 642,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SFDE Travaux à payer à Maître Gayat la somme de 3 000 euros en application des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - et y ajoutant, condamner la société SFDE Travaux à payer à Maître Gayat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assurer la défense de M. [X] devant la cour de céans, en application des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner ladite société aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 2024. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « [...] En effet, le 29 Octobre 2020, lors de la pause déjeuner sur le chantier d'[Localité 5], vous avez eu une altercation violente avec Monsieur [G] [P], votre chef d'équipe. Vous lui avez dit en l'empoignant par le bras et sur un ton menaçant, qu'il devait faire attention à ce qu'il disait au sujet des terroristes car un jour c'est à lui qu'on couperait la tête. Vous faisiez bien entendu allusion aux attentats de [Localité 7] le jour même lors desquels trois personnes ont été tuées par un terroriste de façon particulièrement violente. La retranscription que nous vous avons faite lors de l'entretien et que vous ne contestez pas est la suivante : Vous : "fais gaffe à tes paroles, ça va être à toi qu'ils vont couper la tête" Mr [G] [P] : "c'est toi qui vas me couper la tête '" Vous : "non mais fais gaffe à tes paroles parce qu'un jour quelqu'un peut te couper la tête" Le ton était agressif et l'empoignade forte et ferme. Il ne s'agissait pas d'une mise en garde bienveillante mais bien de menaces. Vous ne niez pas les faits, mais vous vous défendez en expliquant votre geste et vos menaces comme étant une réponse aux propres paroles accusatrices de Monsieur [G] [P] à l'égard des terroristes (« des racailles de terroristes qui foutent la merde »). Ce dernier s'est d'autant plus senti menacé par votre attitude à son encontre qu'en date du 19 Octobre 2020 dans la cour de l'entreprise, soit 3 jours après le meurtre de Monsieur [U] [N], professeur de collège, vous avez ouvertement soutenu à la vue de tous cet acte d'une rare violence qu'est la décapitation d'un homme. Vous avez expliqué, je cite que « le terroriste a bien fait ». Suite à cette altercation grave, vous avez été immédiatement mis à pied à titre conservatoire. Il ne s'agit pas là de l'expression d'une opinion religieuse ou politique mais bien de l'apologie du terrorisme. Nous vous rappelons que l'apologie du terrorisme qui consiste notamment à présenter ou à commenter favorablement soit les actes terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis est un délit puni par la loi. Nous ne pouvons cautionner de tels comportements au sein de notre société. Nous avons bien entendu lors de notre entretien que vous n'avez jamais eu de problèmes avec vos anciens chefs d'équipe. Nous ne remettons en aucun cas en cause ce constat mais ne voyons pas le rapport avec l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons l'obligation en tant qu'employeur, de protéger la santé mentale et physique de nos salariés. Nous faisons aujourd'hui, le constat malheureux que nous devons protéger nos équipes de vos agissements et de votre agressivité. Votre comportement a par ailleurs des conséquences néfastes et préjudiciables pour notre entreprise puisque votre attitude nuit à son image auprès de nos clients. Les explications recueillies auprès de vous à l'occasion ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité des faits dont vous vous êtes rendu coupable, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, privative d'indemnité de licenciement et de préavis. [...]» L'employeur indique que la faute grave résulte du comportement du salarié et de propos très graves à connotation terroriste tenus à deux reprises. Il soutient que ces propos tenus, constituent un abus dans la liberté d'expression du salarié et qu'un climat d'insécurité a perduré de longs mois dans l'entreprise, dans le contexte où l'attentat à l'encontre de [U] [N] a eu lieu à 25 kilomètres des locaux de l'entreprise. L'employeur précise que l'excuse de provocation ne saurait s'appliquer, aucune proportionnalité ne pouvant être retenue. Le salarié fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations, se contentant de verser aux débats deux attestations de salariés sous lien de subordination à l'époque des faits. Il soutient qu'il faisait l'objet d'une attitude virulente à son encontre et de propos racistes du fait de ses origines maghrébines. Il note que l'employeur produit également quatre attestations de salariés ne faisant que relater leur ressenti et le climat anxiogène dans lequel l'entreprise les a placés en propageant des affirmations mensongères. Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. La lettre de licenciement énonce en substance le grief d'avoir eu, à deux reprises les 19 et 29 octobre 2020, un comportement menaçant et tenu des propos excessifs sur des actes terroristes. En l'espèce, sur le 19 octobre 2020, l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [J] [D], chef de chantier, du 3 novembre 2020, indiquant qu'à son arrivée, en disant bonjour aux collègues et en commentant l'attentat ayant visé [U] [N], après avoir dit au salarié 'tu as vu le professeur qui s'est fait décapiter à [Localité 6]', ce dernier lui a répondu 'il a bien fait tu as vu la photo qu'il a montrée'. Sur le 29 octobre 2020, l'employeur produit aux débats l'attestation de M. [G] [P], plombier, du 2 novembre 2020, disant avoir échangé avec d'autres salariés en commentant l'attentat à la basilique [8] à [Localité 7] et s'être fait menacer lors de la pause déjeuner le midi par le salarié comme suit : 'fais gaffe avec tes paroles parce que un jour ça va être à toi qu'ils vont te couper la tête' et indiquant avoir peur pour lui et pour sa famille et se sentir en danger. L'employeur verse, en outre, aux débats l'attestation de M. [T], conducteur de travaux, du 3 novembre 2020, indiquant de façon précise et circonstanciée, que M. [D] puis M. [G] [P] lui ont rapporté les propos susmentionnés et que lui-même a informé sa direction le 30 octobre 2020 sur ce point. L'employeur produit, en outre, aux débats les attestations précises et concordantes de Mme [K], assistante technique du 17 février 2022, de Mme [Z], comptable RH du 8 mars 2022, de Mme [H], directeur administratif et financier du 8 mars 2022, relatant un climat anxiogène au sein de l'entreprise après que les propos menaçants et angoissants du salarié aient été portés à leur connaissance. La circonstance, au demeurant non démontrée, que le salarié aurait été victime de racisme ne saurait justifier des propos d'une telle gravité. Ainsi, l'employeur démontre qu'à deux reprises le salarié a tenu des propos excessifs à connotation violente constituant un abus dans sa liberté d'expression dans les circonstances où venaient d'être commis respectivement l'attentat terroriste visant [U] [N] puis l'attentat terroriste ayant fait trois morts à la basilique [8] à [Localité 7] et a été menaçant à l'encontre de l'un des deux collègues, dans le contexte particulier où l'entreprise était située à 25 kilomètres environ du lieu de l'attentat visant [U] [N]. Partant, le salarié a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et impliquant son éviction immédiate, son licenciement est donc fondé sur une faute grave. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit que le licenciement de M. [X] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail et de débouter M. [X] de ses demandes de rappel de salaire du 31 octobre au 27 novembre 2020, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Quoique infondée, la présente action engagée par M. [X] n'est pas abusive, celui-ci étant libre d'exercer ses droits en justice. La société SFDE Travaux sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [X] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [F] [X] est fondé sur une faute grave, Déboute M. [F] [X] de ses demandes de rappel de salaire du 31 octobre au 27 novembre 2020, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute la société SFDE Travaux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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